TJ 21231, 1 juill. 2026, RG 26/00208
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [K] [E] épouse [L]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
Dr [J] [D]
N° RG 26/00208 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE3X
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91la SCP HAMANN - BLACHE - 56Me Alexis TUPINIER - 117
ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [K] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1955
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Dr [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1977
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 octobre 2025, Mme [K] [E] épouse [L] a consulté le Dr [J] [D], chirurgien viscéral et digestif, pour une hernie graisseuse douloureuse, et a accepté l’intervention chirurgicale recommandée par ce dernier.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 15 avril 2026, Mme [K] [E] épouse [L] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le Dr [J] [D] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner une expertise médicale ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Côte d’Or ;
- condamner le Dr [J] [D] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Dr [J] [D] aux dépens.
A l’appui de sa demande, Mme [E] épouse [L] expose que :
l’intervention chirurgicale a eu lieu le 12 décembre 2025 et aucune anomalie ou complication n’a été signalée, tant dans le compte-rendu opératoire que dans le bulletin de sortie. Le Dr [D] a même précisé, dans une lettre adressée à son médecin traitant, que les suites opératoires étaient simples ;
cela n’a toutefois pas été le cas puisqu’elle a présenté de nombreux hématomes et une perforation visible, effets indésirables dont elle n’a pas été informée avant l’opération ;
souffrant d’importantes douleurs, elle a réalisé un scanner qui a révélé l’existence d’un pneumopéritoine de grande abondance et d’un hémopéritoine dans le cul-de-sac de [H], lesquels ont nécessité une intervention chirurgicale d’urgence le 19 décembre 2025 suivie d’une hospitalisation jusqu’au 23 décembre 2025 ;
à ce jour, elle souffre toujours d’importantes douleurs qui impactent son quotidien.
Dans ces conditions, elle estime être bien fondée à solliciter l’octroi d’une expertise médicale afin de déterminer les fautes et évaluer les postes de préjudices subis.
A l’audience du 27 mai 2026, Mme [E] épouse [L] a maintenu sa demande.
Le Dr [D] demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande de Mme [K] [E] épouse [L], de modifier ou compléter la mission dévolue à l’expert comme indiqué dans ses motifs et de débouter Mme [K] [E] épouse [L] de ses demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Côte d’Or demande au juge des référés de juger qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera confiée à un médecin expert diplômé en réparation du préjudice corporel, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par Mme [E] épouse [L] et notamment des certificats médicaux, des prescriptions et des compte-rendus d’examens et d’opérations que celle-ci justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale, le défendeur ne s’opposant pas à la demande.
Il sera observé que le Dr [O] [T], chirurgienne ayant réalisé l’intervention chirurgicale d’urgence en date du 19 décembre 2025 à la clinique [Etablissement 1], n’a pas été appelée en la cause et que l’assignation ne comporte pas de critiques concernant cette intervention, de sorte que celle-ci n’entrera pas dans le périmètre de l’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif, qui tient compte des demandes des parties.
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mme [E] épouse [L], qui est à l'origine de la demande d'expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner le Dr [J] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [E] épouse [L] est ainsi déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée au
Dr [W] [M]
Hôpital [Etablissement 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 1]
expert en chirurgie viscérale et digestive, inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 5] , avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par Mme [K] [E] épouse [L], tous documents médicaux relatifs aux soins et interventions critiqués, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires, notamment le relevé détaillé des débours de l’organisme de sécurité sociale concerné, ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la demanderesse ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur la situation de Mme [K] [E] épouse [L], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Décrire en détail les lésions initiales, l’intervention chirurgicale pratiquée le 12 décembre 2025 par le Dr [J] [D], les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5. Recueillir les doléances de Mme [K] [E] épouse [L] et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6. Décrire les lésions post-opération mentionnées par Mme [K] [E] épouse [L], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l’opération, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de Mme [K] [E] épouse [L] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8. Décrire l’état médical de Mme [K] [E] épouse [L] avant les actes critiqués ;
9. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués par le Dr [J] [D] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dire notamment si le Dr [J] [D] a respecté son obligation de conseil ; dire si l’indication opératoire était justifiée ;
10. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances pré, per et post opératoires de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, et, le cas échéant, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
11. En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;
12. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
- Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
-Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que Mme [K] [E] épouse [L] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 3 août 2026 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 26 février 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [K] [E] épouse [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [K] [E] épouse [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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