TJ 21231, 1 juill. 2026, RG 26/00199
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Y] [V]
c/
[Z] [W]
N° RG 26/00199 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE2R
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Dorothée LEMAIRE - 64
ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Y] [V]
né le 29 Septembre 1986 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dorothée LEMAIRE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [W]
née le 14 Juin 1981 à [Localité 3] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat en date du 10 février 2025, M. [Y] [V] a donné à bail à Mme [Z] [W] un garage n°6 au sous-sol, situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 60 € outre provision sur charges de 2 €, soit 62 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, M. [Y] [V] a assigné Mme [Z] [W] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 484, 750-1, 834 et suivants du code de procédure civile ainsi que 1103, 1193, 1315, 1728 et 1729 du code civil, aux fins de voir :
- juger qu’il est recevable et bien fondé en ses action, moyens et prétentions et l’y accueillir ;
- constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail du garage ayant lié les parties, à compter du 13 mars 2026, pour défaut de paiement, concernant le garage n°6 au sous-sol, situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [Z] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et l’enlèvement de son (ses) véhicule(s) ou de tout autre véhicule entreposé(s) de son chef et/ou objets entreposés, du garage garage n°6 au sous-sol, situé [Adresse 4] à [Localité 1] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- juger qu’à défaut de libération spontanée des lieux, le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant ledit garage dans tous garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ;
- autoriser si besoin est la mise en fourrière du ou des véhicules de Mme [Z] [W] ou de tout autre véhicule qui s’y trouverait stationné, aux frais de cette dernière ;
- condamner à titre provisionnel Mme [Z] [W], locataire, au paiement de la somme de 496 € au titre de son arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 31 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 février 2026 ;
- condamner en outre Mme [Z] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus si le bail du garage avait continué à courir à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
- condamner Mme [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, frais qui comprendront notamment le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire des 15 décembre 2025 et 12 février 2026 ;
- condamner Mme [Z] [W] au paiement de la somme de 850 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [V] expose que :
depuis le mois d’août 2025, il déplore des incidents de paiement du loyer, non régularisés par Mme [W] ;
un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à cette dernière en date du 15 décembre 2025 mais celui-ci était entaché d’une erreur matérielle ;
dans ces conditions, un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [W] en date du 12 février 2026, pour une dette s’élevant en principal à la somme de 434 € ;
Mme [W] n’a effectué aucun règlement dans le délai d’un mois du commandement ;
suivant décompte arrêté au 31 mars 2026, la dette de Mme [W] s’élève à la somme de 496 €.
En conséquence, M. [V] estime être bien fondé à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Mme [W], outre le paiement des sommes dues.
À l’audience du 27 mai 2026, M. [V] a maintenu l’ensemble de ses demandes et précisé que le montant de la dette locative, qui comprend les loyers et indemnités d’occupation impayés, s’élève désormais à la somme de 620 €.
Bien que régulièrement assignée, Mme [W] n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de manquement par le locataire à l’une de ses obligations contractuelles et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 12 février 2026, portait sur la somme principale de 420 € au titre de l’impayé locatif, outre 14 € au titre des charges, et 65,86 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 499,86 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été entièrement acquittées par Mme [W] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n'ayant en outre pas constitué avocat et n'ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 12 mars 2026.
Du fait de la résiliation du bail, Mme [W] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n'est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
- de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- d’autoriser en cas d'inexécution le bailleur à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant le local aux frais de la locataire,
- de la condamner à titre provisionnel au paiement, à compter du 13 mars 2026, d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Il n'est pas sérieusement contestable que Mme [W] soit ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer mensuel, soit 62 €.
Il ressort des décomptes versés aux débats que le montant sollicité par M. [V] au titre des sommes impayées comprennent également des sommes dues par Mme [W] au titre des indemnités d’occupation, en l’espèce celles comprises entre le 13 mars 2026 et le 31 mai 2026 puisque dues postérieurement à la date de résiliation du bail. Par conséquent, et afin d’éviter une double indemnisation, il y a lieu de préciser que Mme [W] est condamnée au paiement, à titre de provision, d’une indemnité journalière d’occupation de 62 € à compter du 1er juin 2026, les indemnités dues avant cette date étant d’ores et déjà comprises dans le montant des décomptes versés aux débats.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n'est pas sérieusement contestable que l’obligation de Mme [W] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mai 2026, loyer du mois de mai inclus, s’élève à la somme de 620 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 12 février 2026. Mme [W] est ainsi condamnée à payer cette somme à M. [V].
Par ailleurs, il convient de relever que, la mise en fourrière d’un véhicule constituant une mesure spécifiquement régie par les articles L.325-1 et suivants du code de la route et relevant d’un régime administratif et de police, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile d’autoriser, si besoin est, la mise en fourrière du véhicule qui se trouverait stationné dans le garage appartenant à M. [V], de sorte qu’il convient de débouter ce dernier de sa demande en ce sens.
Mme [W] qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance qui comprennent notamment le coût des commandements de payer des 15 décembre 2025 et 12 février 2026.
Elle est condamnée à payer à M. [V] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons que Mme [Z] [W] n’a pas déféré dans le mois de sa délivrance aux causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 12 février 2026 ;
Constatons par conséquent l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre Mme [Z] [W] et M. [Y] [V] à la date du 12 mars 2026 ;
Ordonnons à Mme [Z] [W] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail de garage, garage n°6 au sous-sol, situé [Adresse 4] à [Localité 5], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de Mme [Z] [W] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Autorisons, en cas d'inexécution, M. [Y] [V] à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant le garage, aux frais, risques et périls de la locataire ;
Déboutons M. [Y] [V] de sa demande visant à obtenir l’autorisation de la mise en fourrière du ou des véhicules de Mme [Z] [W] ou de tout autre véhicule qui se trouverait stationné dans le garage ;
Condamnons Mme [Z] [W] à payer à titre provisionnel à M. [Y] [V] la somme de 620 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au mois de mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 12 février 2026 ;
Condamnons Mme [Z] [W] à payer à titre provisionnel à M. [Y] [V] la somme mensuelle de 62 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamnons Mme [Z] [W] à payer à M. [Y] [V] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Z] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 février 2026 ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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