TJ 21231, 1 juill. 2026, RG 26/00224
Vérifier : TJ 21231, 1 juill. 2026, RG 26/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. [A] AUTOMOBILE
c/
[G] [F]
N° RG 26/00224 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE5I
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46
ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [A] AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mai 2025, le véhicule de marque Volkswagen modèle Passat dont M. [G] [F] est propriétaire a été acheminé par dépanneuse dans les locaux de la SARL [A] Automobile aux fins de diagnostic, en raison d’une panne de démarrage survenue à la suite de l’allumage d’un voyant moteur, accompagnée d’un bruit anormal et de ratés de combustion.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, la SARL [A] Automobile a assigné M. [G] [F] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
- juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence, y faisant droit,
- condamner M. [G] [F] à lui verser la somme provisionnelle de 10 504,07 € en paiement des prestations réalisées sur le véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1], et des frais de gardiennage du 24 juillet 2025 au 13 mars 2026 ;
- ordonner à M. [G] [F] de reprendre à ses frais son véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1] au sein de ses locaux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
- juger que cette obligation de reprise sera assortie d’une astreinte provisoire de 80,40 € par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, et ce pendant une durée de 3 mois, le juge des référés se réservant expressément la liquidation de cette astreinte ;
- juger qu’elle sera autorisée, à défaut de reprise du véhicule dans le délai de 3 mois et quinze jours suivant la signification de la décision, à vendre le véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1] et à conserver le prix de vente en déduction des sommes dues par M. [G] [F] ;
- condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [A] Automobile expose que :
le 6 juin 2025, elle a adressé à M. [F] un devis pour passage au banc, contrôle et recherche de panne, pour un total de 873,29 € TTC. M. [F] a confirmé son accord par retour de mail daté du même jour ;
au regard de la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires, elle a adressé deux nouveaux devis à M. [F], pour réparations du moteur sans ou avec changement de distribution, en date des 4 et 9 juillet 2025, pour des montants respectifs de 5 733,91 € et 6 451,87 € ;
s’il avait été convenu que M. [F] fournirait le moteur et en assurerait la livraison, il ne l’a en réalité jamais livré, et ce malgré plusieurs relances ;
par la suite, le devis a été réactualisé le 3 novembre 2025, puis le 17 novembre 2025, afin de prendre en compte les diagnostics effectués à la demande de M. [F] ;or, depuis cette date, et en dépit de multiples relances, M. [F] a cessé tout contact et ne répond ni aux appels, ni aux tentatives de prises de contact en vue de parvenir à un accord ;
toutefois, son véhicule se trouve toujours dans ses locaux, sans que M. [F] ait réglé les interventions réalisées à sa demande ;
par lettre recommandée du 1er décembre 2025, son conseil a mis en demeure M. [F] de régler la somme de 5 639,87 € correspondant au montant du dernier devis en date du 17 novembre 2025, outre l’ajout de frais de gardiennage depuis le 18 novembre 2025, mais aucune réponse n’a été apportée par M. [F].
De fait, la SARL [A] Automobile estime être bien fondée à demander l’octroi d’une provision, assortie d’une astreinte.
A l’audience du 27 mai 2026, la SARL [A] Automobile a maintenu sa demande de provision.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] n'a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SARL [A] Automobile verse notamment aux débats :
- l’ordre de réception du 31 mai 2025 ;
- le devis adressé à M. [F] le 6 juin 2025 ;
- le courriel d’accord de M. [F] daté du 6 juin 2025 ;
- les devis des 4 et 9 juillet 2025 ;
- les courriels adressés à M. [F] en date des 12 et 27 septembre 2025 ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée à M. [F] le 1er décembre 2025 ;
- la facture récapitulative de la SARL [A] Automobile datée du 2 avril 2026.
La SARL [A] Automobile déplore le défaut de paiement par M. [F] de la facture établie le 2 avril 2026 pour un montant total de 10 504,07 €, dont elle justifie et qui correspond aux travaux de réparation acceptés par M. [F] et réalisés sur son véhicule ainsi qu’aux frais de gardiennage de celui-ci du 24 juillet 2025 au 25 juillet 2025 et du 1er septembre 2025 au 13 mars 2026.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des courriels échangés avec la SARL [A] Automobile que M. [F] a donné son accord quant à la réalisation des travaux sur son véhicule en indiquant, par retour de mail du 6 juin 2025 et du 23 juillet 2025, accepter les devis transmis.
De fait, il n'est pas contestable que M. [F] s'est engagé à régler les sommes dues au titre des réparations réalisées par la SARL [A] Automobile. Il est également constant que ces sommes n’ont pas été versées à la demanderesse dont la créance est exigible.
Par ailleurs, il est établi que, depuis le 22 juillet 2025, M. [F] avait connaissance des frais de gardiennage réclamés par la SARL [A] Automobile à hauteur de 67 € HT par jour, à compter du 24 juillet 2025.
Il en résulte que l’obligation de paiement des sommes dues qui pèse sur M. [F] au titre des réparations de son véhicule par la SARL [A] Automobile et des frais de gardiennage de celui-ci n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner M. [F] à régler à la SARL [A] Automobile, à titre de provision, la somme de 10 504,07 € en paiement des réparations effectuées sur son véhicule et des frais de gardiennage du 24 juillet 2025 au 25 juillet 2025 et du 1er septembre 2025 au 13 mars 2026.
Sur la demande tendant à voir ordonner la reprise du véhicule sous astreinte
La SARL [A] Automobile demande au juge des référés d’ordonner à M. [F] de reprendre à ses frais son véhicule dans ses locaux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et de juger que cette obligation de reprise sera assortie d’une astreinte provisoire de 80,40 € par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai de quinze jours, et ce pendant une durée de trois mois.
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule de M. [F] demeure entreposé dans les locaux de la SARL [A] Automobile depuis le 31 mai 2025, date de sa prise en charge.
Malgré une mise en demeure adressée à M. [F] en date du 1er décembre 2025, celui-ci n’a ni réglé les sommes dues, ni repris possession du véhicule.
Or, ce maintien du véhicule dans les locaux de la SARL [A] Automobile depuis plus d’un an lui cause nécessairement un trouble qu’il convient de faire cesser.
En l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu d’ordonner à M. [F] de procéder à la reprise de son véhicule actuellement immobilisé dans les locaux de la SARL [A] Automobile, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 67 € HT, soit 80,40 € TTC, par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois, le juge des référés se réservant la possibilité de liquider cette astreinte.
Sur la demande d’autorisation de vente du véhicule
La SARL [A] Automobile sollicite, à défaut de reprise du véhicule dans un délai de trois mois et quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, l’autorisation de procéder à la vente du véhicule appartenant à M. [F] et de conserver le prix de vente en déduction des sommes dues par ce dernier.
Il convient de rappeler qu’en application de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, applicable notamment aux véhicules laissés chez un professionnel chargé de réparations, le garagiste auquel un véhicule a été confié peut, lorsque celui-ci demeure abandonné pendant plus de trois mois après mise à disposition ou sommation de retrait, en poursuivre la vente selon la procédure légale de vente aux enchères publiques.
Dès lors, s’il y a lieu de faire droit au principe de la demande de la SARL [A] Automobile afin de prévenir la persistance de la situation d’abandon, cette vente ne pourra intervenir que conformément aux modalités impératives prévues par ce texte.
Par conséquent, il convient d’autoriser la SARL [A] Automobile, à défaut de reprise du véhicule par M. [F] dans un délai de trois mois et quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à faire procéder à la vente du véhicule uniquement par la voie des enchères publiques conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1903.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [F] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F], qui succombe, sera condamné à payer à la SARL [A] Automobile la somme de 800 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [F] à payer à la SARL [A] Automobile, à titre provisionnel, la somme de 10 504,07 € au titre des prestations réalisées sur son véhicule Volskwagen Passat immatriculé [Immatriculation 1] et des frais de gardiennage du 24 juillet 2025 au 25 juillet 2025 et du 1er septembre 2025 au 13 mars 2026 ;
Ordonnons à M. [G] [F] de reprendre à ses frais son véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1] au sein des locaux de la SARL [A] Automobile dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut de reprise dudit véhicule dans le délai de quinze jours, M. [G] [F] sera condamné au versement d’une astreinte provisoire de 80,40 € par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois ;
Nous réservons la possibilité de liquider ladite astreinte ;
Autorisons la SARL [A] Automobile, à défaut de reprise du véhicule par M. [G] [F] dans un délai de trois mois et quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à faire procéder à la vente du véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1], uniquement par la voie des enchères publiques et conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1903 ;
Condamnons M. [G] [F] à payer à la SARL [A] Automobile la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] [F] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.