TJ 21231, 1 juill. 2026, RG 26/00151
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. MB [K]
c/
S.C.I. [H] INVEST
N° RG 26/00151 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD2V
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83la SCP SOULARD-RAIMBAULT - 127
ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MB [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.C.I. [H] INVEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [H] Invest a entrepris de faire rénover l’immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] à Dijon. Aux termes d’un devis régularisé le 10 mars 2025 pour un montant total de 36 556,01 € TTC, elle a conclu un marché de travaux avec la SARL MB [K] afin que cette dernière réalise les travaux d’électricité.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SARL MB [K] a assigné la SCI [H] Invest en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- condamner la SCI [H] Invest à lui payer une provision de 18 498 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, date de la première mise en demeure ;
- condamner la SCI [H] Invest à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
La SARL MB [K] fait valoir que :
si la SCI [H] Invest a réglé la facture d’acompte d’un montant de 10 966,80 €, elle n’a toutefois pas réglé les deux factures de situation suivantes des 21 août et 17 septembre 2025, pour des montants de 14 622,40 € et 8 254,86 €, et ce malgré plusieurs relances ;
par courriel du 8 janvier 2026, le gérant de la SCI [H] Invest s’est excusé et a tenté d’expliquer ses problèmes de trésorerie ;
le 10 février 2026, elle a émis une facture correspondant aux travaux réalisés au moment de la suspension du chantier d’un montant total de 3 876,40 € TTC ;
par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2026, la SCI [H] Invest a été mise en demeure d’avoir à payer les deux factures de situation non régularisées d’un montant total de 18 498,80 € TTC mais cette mise en demeure est restée vaine ;
en application des articles 1103 du code civil et 835 alinéa du code de procédure civile, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à l’octroi d’une provision égale au montant des factures impayées, la SCI [H] Invest ayant clairement admis dans son courriel du 8 janvier 2026 que le défaut de paiement procède de ses difficultés financières.
De fait, la SARL MB [K] estime être bien fondée à demander l’octroi d’une provision.
A l’audience du 27 mai 2026, la SARL MB [K] a maintenu sa demande de provision.
À l’audience, la SCI [H] Invest a indiqué s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SARL MB [K] verse notamment aux débats :
- le devis signé daté du 23 janvier 2025 ;
- la facture d’acompte du 29 avril 2025 ;
- les factures de situation n°1 et n°2 des 21 août 2025 et 10 février 2026 ;
- le courriel du gérant de la SCI [H] Invest en date du 8 janvier 2026 ;
- les courriers de relance en date des 2 novembre et 7 décembre 2025 ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de la SCI [H] Invest datée du 13 février 2026 ;
- le procès-verbal de pré-réception des travaux du 6 mars 2026 établi par Mme [E] [U], maître d’œuvre ;
- l’attestation de la levée des réserves du 17 mars 2026 établi par Mme [E] [U].
La SARL MB [K] déplore le défaut de paiement par la SCI [H] Invest des factures de situation n°1 et n°2 établies respectivement les 21 août 2025 et 10 février 2026 pour un montant total de 18 498,80 € TTC, dont elle justifie et qui correspond aux travaux d’électricité réalisés dans le logement appartenant à la SCI [H] Invest jusqu’à la suspension du chantier.
Il convient de constater que le devis initial a été signé par la SCI [H] Invest, qu’elle a réglé un acompte de 10 966,80 € et une facture de 8 254,86 € correspondant à des travaux supplémentaires, qu’une première facture de situation lui a été transmise le 21 août 2025 puis une deuxième en date du 10 février 2026, que les travaux ont été suspendus en raison de l’absence de règlement de ces factures et qu’un procès-verbal de pré-réception des travaux effectivement réalisés a été régularisé par le maître d’œuvre le 6 mars 2026.
Ainsi, il n'est pas contestable que la SCI [H] Invest s'est engagée à régler les sommes dues au titre des travaux réalisés par la SARL MB [K]. Il est également constant que ces sommes n’ont pas été versées à la demanderesse dont la créance est exigible.
Il en résulte que l’obligation de paiement des sommes dues qui pèse sur la SCI [H] Invest au titre des travaux d’électricité réalisés par la SARL MB [K] n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SCI [H] Invest à payer à la SARL MB [K], à titre de provision, la somme de 18 498,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, date de la première mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI [H] Invest qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI [H] Invest, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL MB [K] la somme de 800 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [H] Invest à payer à la SARL MB [K], à titre provisionnel, la somme de 18 498,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, date de la première mise en demeure ;
Condamnons la SCI [H] Invest à payer à la SARL MB [K] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [H] Invest aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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