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TJ 21231, 1 juill. 2026, RG 26/00252


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00252
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a46cb6593c619cd1f2aab52

Texte de la décision

7,353 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : S.A.R.L. ENTREPRISE BINET

c/
[D] [Z]

N° RG 26/00252 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFA5

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SELARL BALLORIN-BAUDRY - 9

ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ENTREPRISE BINET
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

M. [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non représenté

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Entreprise Binet a, du 4 octobre 2024 au 18 décembre 2024, réalisé des travaux dans un appartement de M. [D] [Z] afin d’installer un WC classique en remplacement d’un sanibroyeur, pour un montant total de 7 178,19 €, selon facture en date du 11 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, la SARL Entreprise Binet a assigné M. [D] [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article L.441-10 du code de commerce, aux fins de voir :
- condamner à titre provisionnel M. [D] [Z] à lui payer la somme en principal de 7 178,19 € outre intérêts contractuels de retard au taux conventionnel de 15 % l’an à compter de la date d’exigibilité de la facture, soit le 11 juin 2025 ;
- condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 40 € ;
- condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

La SARL Entreprise Binet expose que :

malgré l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception de relance et de deux lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure, M. [Z] n’a jamais réglé les sommes dues au titre des travaux réalisés ;
une ultime mise en demeure lui a été adressée en date du 18 mars 2026 mais M. [Z] n’a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception dont il a été avisé ;
il n’existe aucune contestation sérieuse, ni sur le principe, sur le montant de la créance.
De fait, la SARL Entreprise Binet estime être bien fondée à demander l’octroi d’une provision.

A l’audience du 27 mai 2026, la SARL Entreprise Binet a maintenu sa demande de provision.

Bien que régulièrement assigné, M. [Z] n'a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La SARL Entreprise Binet déplore le défaut de paiement par M. [Z] de la facture établie le 11 juin 2025 pour un montant total de 7 178,19 €, dont elle justifie et qui correspond à l’installation d’un WC classique en remplacement d’un sanibroyeur.

La SARL Entreprise Binet verse notamment aux débats :
- la facture datée du 11 juin 2025,
- la lettre recommandée avec accusé de réception de relance datée du 21 janvier 2026,
- les trois mises en demeure des 10 et 20 février et 18 mars 2026.

Si ces pièces récapitulent les diligences entreprises par la SARL Entreprise Binet pour obtenir le règlement des sommes qu’elle estime dues, elles ne suffisent toutefois pas à démontrer avec évidence l’existence non sérieusement contestable de la créance alléguée. En effet, la SARL Entreprise Binet ne produit ni le devis qu’elle affirme avoir été accepté par M. [Z], ni un bon de commande, ni tout autre élément contractuel de nature à établir l’accord de ce dernier sur la réalisation des travaux et sur leur coût.

Aussi, la facture établie unilatéralement par la SARL Entreprise Binet et les mises en demeure adressées à M. [Z] ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser l’existence certaine de l’obligation invoquée.

Dans ces conditions, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve suffisante de la conclusion du contrat avec M. [Z] ainsi que de l’acceptation par ce dernier du montant réclamé, il en résulte que l’obligation alléguée de paiement des sommes dues qui pèserait sur M. [Z] se heurte à des contestations sérieuses.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé et la SARL Entreprise Binet est déboutée de sa demande de provision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL Entreprise Binet qui succombe en ses demandes en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL Entreprise Binet, qui succombe, sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :

Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons la SARL Entreprise Binet de l’ensemble de ses demandes ;

Condamnons la SARL Entreprise Binet aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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