TJ 21231, 30 juin 2026, RG 24/00522
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00522 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYS
JUGEMENT N° 26/207
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Camille-Frédéric PRADEL, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [H] de la CPAM de Côte d’Or, munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Octobre 2024
Audience publique du 19 Mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 4 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la SAS [1] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [N] [F] le 8 août 2023.
Par courrier du 7 mai 2024, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au salarié au titre de l’accident du travail, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 6 août 2024.
Par courrier recommandé réceptionné le 3 octobre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social d’un recours aux fins de contestation de l’imputabilité des arrêts et soins.
Aux termes d’un courrier du 20 avril 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS [1] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de la Haute-Garonne, représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes d’un courrier du 20 avril 2026, la SAS [1] a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS [1] et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la SAS [1].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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