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TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00465


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00465
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a46cbb293c619cd1f2aae31

Texte de la décision

10,863 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG n° N° RG 25/00465 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB2K

S.A BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

C/

M. [E] [H]
Mme. [Y] [H]

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE - FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON

assignation en date du 18 Décembre 2025

DEFENDEURS :

M. [E] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Mme [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN, vice-président, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS :

Audience publique du : 11 Mai 2026

JUGEMENT :

réputé contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026

Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 19 avril 2022, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti à Madame [Y] [H] et à Monsieur [E] [H] un contrat de prêt personnel, d'un montant de 50.000,00 €, remboursable en 120 mensualités de 503,85 €, au taux débiteur annuel fixe de 3,90 % l'an.

Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par les consorts [H] depuis le mois de juin 2024, date du premier incident de paiement non régularisé.

Une mise en demeure préalable d'avoir à régulariser la situation impayée leur a été adressée par LRAR le 1er juillet 2025 pour un montant de 1.331,96 €.

Toutes les réclamations de paiement des sommes dues étant restées vaines, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a prononcé la déchéance du terme par RLAR du 26 août 2025.

Par assignation du 18 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire de [Y] [H] (citée à personne) et [E] [H] (cité à domicile), à lui payer, à titre principal, en cas de constat d'acquisition de la clause résolutoire, la somme de 47.811,67 € assortie d'intérêts au taux contractuel sur la somme de 44.914,29 € et intérêts au taux légal sur la somme de 2.897,38 € à compter du 26 août 2025, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résolution, elle sollicite la somme de 35.525,97 € assortie d'intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025.
En tout état de cause, elle sollicite également leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire était examinée au fond à l'audience du 11 mai 2026, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE est représentée ; toutefois les consorts [H] n’étaient ni présents, ni représentés, ni excusés.

Le représentant de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dépose ses pièces, confirme ses demandes telles qu’indiquées dans l'assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.

En l'espèce, il ressort de l'historique comptable, versé aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé intervient en juin 2024.

En conséquence, l'action en paiement introduite par l'assignation du 18 décembre 2025 n'est pas forclose.

Ainsi l'action de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sera déclarée recevable.

Sur le respect du formalisme

Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l'offre de prêt personnel acceptée le 19 avril 2022, la consultation du FICP, la fiche de dialogue, la FIPEN, la notice d'assurance, et les mises en demeure des 01 juillet et 26 août 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.

Sur les sommes dues au titre du contrat

L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Enfin, l'article L.311-24 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».

***

En l'espèce, le contrat de crédit prévoit qu'en cas de défaillance du débiteur (IV-3, P2/6) « En cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payé... ».

Cette clause de déchéance est parfaitement régulière.

De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte à juin 2024.

En outre, il n'est pas contestable que selon courrier recommandé du 01 juillet 2025, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a adressé une mise en demeure aux consorts [H], leur demandant de régler les arriérés.

En l'absence de règlement, la déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée selon courrier avec avis de réception du 26 août 2025.

En conséquence, le juge constate la résiliation dudit contrat.

Enfin, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'historique de compte et du décompte des sommes dues au 04 décembre 2025, que [Y] [H] et [E] [H] restent solidairement redevables envers la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de la somme de 47.811,67 €.

Les consorts [H], puisque absents, n'apportent aucun élément de nature à contester l'existence ou le quantum de la dette.

En conséquence, [Y] [H] et [E] [H] seront solidairement condamnés à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 47.811,67 €, outre les intérêts contractuels sur la somme de 44.914,29 € et au taux légal sur la somme de 2.897,38 € à compter du 26 août 2025, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350 €.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [H], partie perdante, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;

Il sera fait rappel de ce dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort :

DECLARE bien fondées les demandes principales de la S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 19 avril 2022 ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 47.811,67 € (QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES), outre les intérêts contractuels sur la somme de 44.914,29 € (QUARANTE QUATRE MILLE NEUF CENT QUATORZE EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) et au taux légal sur la somme de 2.897,38 € (DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) à compter du 26 août 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme totale de 350 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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