TJ 21231, 2 juill. 2026, RG 26/01282
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 26/01282 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEDY
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [F] [Z], [B] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Et
Monsieur [W] [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eloise FOURNIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 11 Juin 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me [Localité 5], Me FOURNIER le
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 20 mars 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [F], [Z], [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (21) ;
et de :
Monsieur [W], [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (01) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la saisine du tribunal soit au 3 mai 2026 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l'usage du nom de l'autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu, conformément à l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire conformément à l'accord des parties;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que madame [F] [D] et monsieur [W] [H] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu'ils doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
FIXE alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses père et mère avec changement de résidence chaque vendredi 18 heures le père bénéficiant des semaines impaires et la mère des semaines paires y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
DIT que l’enfant résidera pour les vacances d'été:
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances;
* chez le père, la seconde moitié des vacances;
- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances;
* chez le père, la première moitié des vacances;
DIT que l’enfant résidera pour les vacances de Noël
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances ;
- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances ;
* chez le père, la première moitié des vacances ;
avec alternance le 24 décembre ou l’enfant sera avec sa mère les années paires, le 25 décembre avec son père et inversement les années impaires ;
DIT qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant n’est due de part et d’autre ;
DIT que les frais de scolarité, d’activité extra-scolaires, les frais médicaux restant à charge, frais de voyages scolaires, permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents avec accord préalable pour l’engagement de la dépense ;
DIT que monsieur [W] [H] prendra seul en charge les frais d’équitation concernant sa fille et au besoin l’y CONDAMNE
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,conformément à l'article 1125 du code de procédure civile ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le deux Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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