TJ 21231, 2 juill. 2026, RG 26/01489
Vérifier : TJ 21231, 2 juill. 2026, RG 26/01489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 26/01489 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEFR
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Et
Madame [C] [P], [R], [E] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française,
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2026-1438 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 11 Juin 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame [Q] [W] et Madame [S] [I]
Copie exécutoire Me MINEL PERNEL, Me NUNES le :
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 22 mai 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [C], [P], [R], [E] [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (21) ;
et de :
Monsieur [X] [U],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 6] en ce qui concerne la transcription du divorce l’acte de naissance de l’époux ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de cessation de toute collaboration et cohabitation entre les époux, soit au 18 septembre 2025 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l'usage du nom de l'autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu, conformément à l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire conformément à l'accord des parties;
RAPPELLE que Madame [C] [K] et monsieur [X] [U] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leus enfant mineur, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, madame [C] [K] avec rattachement fiscal et social ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [X] [U] peut accueillir son enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents ;
DIT que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [X] [U] hébergera son enfant :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances;
à charge pour monsieur [X] [U], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l'autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [G], due par monsieur [X] [U] à la somme mensuelle de 220€ (deux cent vingt euros), soit 110 € (cent dixeuros) par enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE, en tant que besoin, monsieur [X] [U] à payer à madame [C] [K] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
CONSTATE l’accord des parties pour écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que les frais exeptionnels concernant les enfants (coût des études supérieures, frais de voyages éducatifs et de colonies de vacances, activités exra scolaires, frais médicaux restant à charge, frais de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;
DIT que les dépens à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public, seront partagés par moitié entre les parties,conformément à l'article 1125 du code de procédure civile;
Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le deux Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.