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TJ 55545, 2 juill. 2026, RG 23/00591


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Date
02/07/2026
Numéro
23/00591
Lieu / cour
tj55545
Chambre
Contentieux TJ+10000
Type
other
Id
6a46cc6493c619cd1f2ab330

Texte de la décision

19,223 caractères

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00591 - N° Portalis DBZG-W-B7H-BMK6
AFFAIRE : S.A. [S] [W] C/ S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

CONTENTIEUX GÉNÉRAL SUPÈRIEUR À 10 000 EUROS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Isabelle BUCHMANN, juge rapporteur

ASSESSEURS : Madame Myriam CHARTON

Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [S] [W], devenue S.A. [K], dont le siège social est sis [Adresse 1] (Luxembourg)

représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY,

Clôture prononcée le : 13 juin 2025
Débats tenus à l'audience du : 5 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 2 juillet 2026

A l’audience du 05 Mars 2026, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’audience soit tenue par la Présidente en juge rapporteur en application de l’article 805 du Code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans son délibéré. Le tribunal réuni en formation collégiale a délibéré comme suit :
EXPOSE DU LITIGE

La SCI PIERRE 6 a confié l'exécution de travaux de charpente et de couverture d'un bien immobilier à la SA [S] [W] par acte du 13 décembre 2011 pour la somme de 453 650 euros.

La SA [S] [W] a émis le 28 juin 2013 une facture de solde de travaux intégralement payée à hauteur de 421 725,11 euros.

Les travaux ont été réceptionnés le 15 juillet 2013 par un procès-verbal de réception assorti de réserves.

Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge des référés de [Localité 1] a ordonné une expertise et commis Monsieur [J] [F] pour y procéder.

Par ordonnance du 30 décembre 2019, le juge des référés de [Localité 1] a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à :

- la SAS MENUISERIE HUNSINGER
- la SARL JUKI GENIE CLIMATIQUE
- la GMBH KLEINHANZ.

Par ordonnance du 21 août 2020, le juge des référés de [Localité 1] a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à :

- la SAS PEINTURES TONNES
- la SA SOCOTEC France
- la SA ALLIANZ IARD

Monsieur [J] [F] a déposé son rapport d'expertise le 14 mars 2022.

Par jugement du 16 février 2023, le Tribunal judiciaire de VERDUN a :

- adopté les conclusions du rapport d'expertise s'agissant de la responsabilité de la SA [K]
- dit que les travaux réalisés par la SA [K] sur l'immeuble appartenant à la SCI PIERRE 6, situé à BELRUPT (Meuse), [Adresse 3], compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs
- déclaré la SA [K] responsable de plein droit envers la SCI PIERRE 6 de la totalité des dommages subis par celle-ci
- condamné la SA [K] à payer à la SCI PIERRE 6 la somme de 223 388,74 euros indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, avec pour indice de référence le dernier indice publié à la date du 11 mars 2022, date du rapport d'expertise
- condamné la SA [K] à payer à la SCI PIERRE 6 la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SCI PIERRE 6 de ses demandes plus amples ou contraires
- condamné la SA [K] aux dépens qui comprendront, notamment, les frais des procédures de référé des 10 janvier 2019, 30 décembre 2019 et 21 août 2020, le prix du procès-verbal de constat dressé les 16 août, 28 septembre et 30 novembre 2018 par Maître [R] [P], commissaire de justice, ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire taxés à la somme de 13631,54 euros
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

La Cour d'appel de NANCY a confirmé le jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal judiciaire de VERDUN.

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la SA [S] [W], dénommée désormais SA [K], prise en la personne de son représentant légal, a fait citer la SA AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal judiciaire de VERDUN, aux fins, au visa des articles L241-1 et suivants du code des assurances, de l'attestation d'assurance multi garanties entreprise de construction datée du 7 décembre 2010, et du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 16 janvier 2023 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de VERDUN (n° RG22/00552), de :

- dire et juger la demande recevable et bien fondée
- condamner la SA AXA France IARD à garantir la SA de droit luxembourgeois [S] [W] au titre du sinistre déploré par la SCI PIERRE 6 et ayant conduit au jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 16 février 2023 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de VERDUN (n° RG22/00552)
- condamner la SA AXA France IARD à payer à la SA de droit luxembourgeois [S] [W] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens.

En l'état de ses conclusions récapitulatives et responsives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA [K] reprend ses demandes initiales et y ajoute, au visa des articles L241-1 et suivants du code des assurances, de l'attestation d'assurance multi garanties entreprise de construction datée du 7 décembre 2010 et du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 16 février 2023 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de VERDUN (n° RG 22/00552), de :

- condamner la SA AXA France IARD à payer à la SA de droit luxembourgeois [K] la somme globale de 263 724,92 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande
- débouter la SA AXA France IARD de l'entièreté de ses demandes, fins et prétentions.

En l'état de ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA AXA France IARD sollicite, au visa des pièces versées aux débats, des conditions particulières et générales du contrat d'assurance et du rapport d'expertise de Monsieur [F], de :

- à titre liminaire, dire et juger irrecevables et mal fondées les prétentions de la société [S] TOITURE Luxembourg à son égard en sa qualité alléguée d'assureur de ladite entreprise
- dire et juger qu'elle n'a jamais eu la qualité d'assureur de la société [S] TOITURE ayant siège au Luxembourg, aujourd'hui dénommée [S] TOITURE TEC
- voir constater que la société [S] TOITURE Luxembourg était assurée auprès de la société ALLIANZ INSURANCE COMPANY
- dès lors, rejeter toutes prétentions de la société [S] TOITURE Luxembourg à son encontre
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société [S] TOITURE France n'est jamais intervenue au chantier litigieux
- dire et juger que les relations contractuelles se sont nouées et le chantier a été réalisé par la société [S] TOITURE ayant siège au Luxembourg
- dès lors, en l'absence de toutes prestations de la société [S] TOITURE France au chantier litigieux, voir rejeter toutes prétentions à son égard
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les ouvrages à l'origine des infiltrations subies par la SCI PIERRE 6 l'ont été sur la base de techniques non courantes (membrane sans avis technique) mais aussi, ont fait l'objet d'avis suspendus ou défavorables du bureau de contrôle SOCOTEC
- dès lors et par application des conditions particulières et générales du contrat d'assurance, la dire et juger bien fondée à opposer les exclusions de garantie stipulées audit contrat
- en conséquence, rejeter de plus fort les prétentions de la société [S] TOITURE Luxembourg à son égard
- condamner la société [S] TOITURE Luxembourg aujourd'hui dénommée [S] [O] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
- en tout état de cause, débouter la société [K] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 263 724,92 euros avec intérêts, ainsi que de l'ensemble de ses prétentions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2025, puis a été renvoyée à l'audience du 5 février 2026 et à l'audience du 5 mars 2026. Au cours de l'audience du 5 mars 2026, l'affaire a été appelée et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il ressort de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, la SA AXA France IARD sollicite que la SA [K] soit déclarée irrecevable en ses demandes dans la mesure où elle n'a jamais été assurée par elle.

Elle expose qu'elle n'a pas la qualité d'assureur de la SA [K] ; qu'elle n'a jamais été l'assureur de la SA [K] qui a son siège au Luxembourg ; qu'elle a été l'assureur de la société [S] [W] France, qui avait son siège à [Localité 2] ; que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés au mois d'août 2015 ; que la police d'assurance avait été résiliée par elle dès 2014 ; que c'est donc par erreur que la SA [K] l'a assignée au titre du sinistre déploré ; qu'en réalité la SA [K] n'ignore rien de ce fait, puisqu'elle avait elle-même attrait son assureur aux opérations d'expertise, la compagnie ALLIANZ INSURANCE ; que par ordonnance du 19 juillet 2019, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise opposables à la société ALLIANZ INSURANCE Luxembourg, en sa qualité d'assureur de la SA [K] ; qu'il est singulier de relever que dans son assignation, la SA [K] rappelle les différentes mises en cause intervenues lors des opérations d'expertise, tout en omettant de rappeler qu'elle avait elle-même sollicité la mise en cause de son propre assureur, ALLIANZ INSURANCE Luxembourg, dès 2019 ; qu'il est bien établi que la SA [K] n'a jamais été assurée auprès d'elle ; que la pièce « attestations d'assurances » versée par la SA [K] comprend les 4 premières pages de son attestation d'assurance pour la SA [S] [W] France, mais la cinquième page correspond à une attestation d'assurance ALLIANZ INSURANCE, pour la SA [K] ; que la SA [K] n'a pas jugé opportun d'attraire son véritable assureur, la compagnie ALLIANZ INSURANCE Luxembourg à la présente instance ; que l'assignation est totalement confuse et mal fondée ; que la SA [K] ne peut exercer ses recours qu'à l'égard de son véritable assureur, la compagnie ALLIANZ INSURANCE Luxembourg ; que la SA [K] ne conteste pas ne pas avoir souscrit de contrat d'assurance auprès d'elle ; que la SA [S] [W] FRANCE et la SA [K] sont bien deux personnes morales distinctes ; qu'elle n'est pas et n'a jamais été l'assureur de la SA [K] ; que la SA [K] ne prouve pas qu'elle vient aux droits de la SA [S] [W] France ; que la SA [K] ne prouve pas que la SA [S] [W] France est intervenue sur le chantier ; que seule la société luxembourgeoise est intervenue sur le chantier, c'est pourquoi c'est elle qui a été condamnée à indemniser la SCI PIERRE 6 ; que la subrogation ne se présume pas et doit résulter de la loi ou du contrat ; que la SA [S] [W] France n'a jamais contracté aucune dette à l'égard de la SCI PIERRE 6 ; qu'aucune convention portant subrogation n'a été établie entre les deux sociétés ; que la SA [K] n'est donc ni en droit ni en fait subrogée dans les droits de sa filiale française, radiée depuis de nombreuses années.

La SA [K] sollicite que ses demandes soient déclarées recevables.

Elle expose que le marché a bien été conclu entre la SCI PIERRE 6 et la société [S] TOITURE France ayant son siège à METZ ; que la signature de l'acte d'engagement a été réalisé par la société [S] TOITURE France le 13 décembre 2011 ; que le cachet apposé sur l'entête de l'acte procède d'une simple erreur qui apparaît sans emport ; que seule la société [S] TOITURE France a consenti à l'acte ; que la facture du 28 juin 2013 a été émise par la société [S] TOITURE France ; que du fait du différend l'ayant opposé à la SCI PIERRE 6, la société [S] TOITURE France a émis une note de crédit le 23 juillet 2013 au bénéfice de sa cliente ; que la société [S] TOITURE France s'est donc seule engagée vis-à-vis de la SCI PIERRE 6 ; qu'il ne s'agit pas de documents de pure forme ; que la société [S] TOITURE France était assurée par la SA AXA France IARD dans le cadre du chantier de [Localité 3] ; que c'est à juste titre que la SA [K] vient aux droits de la société [S] TOITURE France du fait de sa radiation publiée le 23 juillet 2015, et attrait la SA AXA France IARD ; qu'il est indifférent que la SA AXA France IARD ait résilié en 2014 la police d'assurance de la société [S] TOITURE France ; qu'au jour de la souscription de l'acte d'engagement, la société [S] TOITURE France était assurée auprès de la SA AXA France IARD ; qu'elle n'a donc commis aucune erreur en attrayant la SA AXA France IARD dans la cadre de la présente instance ; que la compagnie ALLIANZ INSURANCE ne garantissait pas l'activité développée en France, mais uniquement l'activité luxembourgeoise ; que la SA AXA France IARD connaissait parfaitement cette structure ainsi que son activité et l'a encouragée à créer une structure autonome pour le chantier de [Localité 3] ; que la SA AXA France IARD a donc assuré ce marché en tout connaissance de cause.

Il ressort de l'attestation d'assurance multi-garanties entreprise de construction du 7 décembre 2011 que la SA [S] [W] France était assurée par la SA AXA France IARD lors de l'ouverture du chantier.

Il ressort du jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal judiciaire de VERDUN que : « Conformément aux dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui :
- compromettent la solidité de l'ouvrage
- ou le rendent impropre à sa destination en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs
La SA [K] a la qualité de constructeur, et les travaux réalisés (Charpente - Couverture - Zinguerie - Plâtrerie - [Localité 4] plafonds) constituent un ouvrage au sens des dispositions susvisés.
Il résulte des constatations et des conclusions de l'expert que l'ouvrage présente des dommages résultant d'infiltrations d'eau qui le rendent impropre à sa destination, par la multiplication de dégâts des eaux dans les logements et les parties communes, et compromettent sa solidité, par les atteintes en résultant à l'ossature bois et à l'isolation de la toiture terrasse.
Ces désordres n'étaient pas apparents le jour de la réception des travaux.
Dès lors, la SA [K] sera déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la SCI PIERRE 6 ».

Il convient donc de relever que le jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal judiciaire de VERDUN condamne la SA [K], société de droit luxembourgeois, à payer diverses sommes au titre du chantier litigieux.

S'il ressort de l'acte d'engagement du 15 décembre 2011 correspondant au chantier litigieux que la SA [S] [W] France est le signataire et des différentes factures produites afférentes au chantier litigieux qu'elles ont été émises par la SA [S] [W] France, force est de constater que la SA [K], société de droit luxembourgeois, ne produit aucune pièce démontrant que la SA [S] [W] France serait intervenue sur le chantier litigieux.

Il est constant que la SA [K] a été condamnée en qualité de constructeur de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une quelconque subrogation pour venir aux droits de la SA [S] [W] France, pour une condamnation qui n'a pas eu lieu, afin de solliciter la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SA [S] [W] France.

Il convient de relever que la SA [K] ne produit aucun élément démontrant que la SA AXA France IARD était son assureur de responsabilité décennale au moment de l'ouverture du chantier litigieux.

Au regard de ces éléments, la SA [K] ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir en garantie contre la SA AXA France IARD.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD.

En conséquence, la SA [K] sera déclarée irrecevable en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France IARD les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

En conséquence, la SA [K] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les demandes de la SA [K] étant irrecevables, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA [K] irrecevable en l'ensemble de ses demandes au fond ;

DÉBOUTE la SA [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA [K] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, et signé par,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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