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TJ 76351, 2 juill. 2026, RG 26/00042


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a46cd2f93c619cd1f2ab91e

Texte de la décision

12,954 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 26/00042 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HD3Y

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Statuant sur le RECOURS formé par :

DEMANDEUR :

CREANCIER :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075 77213 AVON CEDEX
non comparante

à l'encontre de la décision prise par la

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[C] [I]
né le 12 Février 1979 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
223 chemin des Ramendeuses
76111 CRIQUEBEUF EN CAUX
comparant

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :

Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA)
Chez MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) M. [J] [Q]
256 B Rue des Pyrénées
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20

Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

S.A. YOUNITED CREDIT CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES

Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 05 Mai 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Juillet 2026.
LE LITIGE

M. [C] [I] a saisi le 19 janvier 2026 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 3 février 2026, la commission a déclaré sa demande recevable.

Cette décision a été notifiée le 5 février 2026 à la SA Ca consumer finance.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 10 février 2026, la SA Ca consumer finance a contesté cette décision estimant que le débiteur s’est endetté de façon excessive et injustifiée juste avant le dépôt et qu’il manque de transparence.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 20 février 2026.

Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 mai 2026.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
- par courrier reçu le 26 mars 2026, Synergie, mandatée par Cofidis a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
- par courrier reçu le 27 mars 2026, Synergie, mandatée par Floa a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
- par courrier reçu le 21 avril 2026, la société Younited a fait valoir une créance d’un montant de 1 090,77 euros référencée CFR20241120JJ5SZFS.

Par application de l’article R 713-4 du code de la consommation, la SA Ca consumer finance a transmis ses observations et des pièces à l’appui de son recours, selon courrier reçu par le greffe le 4 mai 2026. Elle s’oppose à la décision de recevabilité en contestant la bonne foi de M. [I] au motif qu’il a volontairement aggravé son endettement tout en ayant conscience qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements. Elle indique que les mensualités de ses divers crédits s’élèvent à un montant total de 1 895 euros alors que sa capacité de remboursement est de 1 475 euros. Elle soutient qu’il n’a pas déclaré toutes les mensualités de ses emprunts en cours dans les fiches de dialogue pour obtenir qu’elle lui consente plusieurs prêts alors que sa capacité de remboursement était déjà atteinte. Elle relève en outre qu’il a utilisé une réserve de 1 000 euros deux semaines avant le dépôt de son dossier de surendettement en sachant dès lors parfaitement qu’il ne respecterait pas les modalités de remboursement.

La SA Ca consumer finance a transmis sa note d’observation et ses pièces à Monsieur [I] par lettre recommandée avec avis de réception qu’il a reçue le 27 avril 2026.

A l’audience, M. [I] a comparu en personne. Il a exposé avoir acquis un bien immobilier en ayant mal estimé le coût des travaux, engendrant ainsi un cycle de surendettement. Il a soutenu avoir déclaré à la SA Ca consumer finance les mensualités de ses différents emprunts dans les fiches de dialogue, à l’exception d’une seule fois et que ce créancier connaissait l’existence de son emprunt immobilier. Il a indiqué avoir été contraint d’utiliser sa réserve de crédit de 1 000 euros pour pouvoir vivre car la Bnp avait bloqué son compte bancaire en décembre 2025 peu avant le dépôt de son dossier de surendettement. Il a remis son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024 et ses trois derniers bulletins de paye en précisant percevoir une prime de 13ème mois, ces pièces faisant ressortir un salaire mensuel net moyen de 2 500 euros. Il a précisé vivre en concubinage, sa compagne percevant une rémunération de l’ordre de 2 000 à 2 100 euros par mois.

Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.

A l’audience, le juge a noté, au vu des relevés de comptes bancaires de M. [I] produits avec sa déclaration de surendettement, l’existence de paris en ligne, attirant son attention sur le fait que leur persistance serait susceptible de remettre en cause sa bonne foi.

M. [I] a été autorisé à produire en délibéré d’ici le 18 mai 2026 la preuve du blocage de son compte bancaire par la Bnp ainsi que les pièces justifiant des revenus de sa compagne. Il n’a pas transmis ces éléments.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 10 février 2026, la SA Ca consumer finance a contesté la décision de la commission de surendettement qui lui a été notifiée le 5 février 2026.

Dès lors, son recours doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

- Sur le bien fondé du recours

Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi »

Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.

Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.

La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.

Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par la Sa Ca consumer finance que :
- au titre du contrat de crédit renouvelable d’un montant de 2 000 euros souscrit le 16 août 2024, M. [I] a déclaré dans la fiche de dialogue des loyers ou remboursement de crédits immobiliers pour 906 euros par mois et l’absence de crédits à la consommation ;
- au titre du contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros souscrit le 11 avril 2025, M. [I] a déclaré dans la fiche de dialogue des loyers ou remboursement de crédits immobiliers pour 500 euros par mois et l’absence de crédits à la consommation ;
- au titre du contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros souscrit le 9 novembre 2025, M. [I] a déclaré dans la fiche de dialogue des loyers ou remboursement de crédits immobiliers pour 600 euros par mois et l’absence de crédits à la consommation.

Il en résulte que M. [I] n’a effectivement pas déclaré la réalité de ses charges mensuelles lors de la souscription de ces 3 crédits, puisqu’il ressort du dossier de la commission de surendettement que la mensualité de son emprunt immobilier s’établit à 703,93 euros, 6 crédits à la consommation représentant des mensualités d’un montant total de 968,28 euros ayant été souscrits antérieurement et étant alors toujours en cours.

Toutefois, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L 312-6 du code de la consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.

Il appartient ainsi au prêteur de prouver qu’il a rempli cette obligation (Civ 1re 12/07/2002, pourvoi n° 03-10921).

A cet égard, il est constant que le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification, de simples déclarations non étayées faites par un emprunteur ne pouvant, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Or, la Sa Ca consumer finance ne justifie pas avoir demandé les pièces justifiant de la mensualité déclarée par M. [I] au titre de son emprunt immobilier. Elle ne s’est pas plus interrogée sur l’absence de mensualité déclarée au titre des crédits à la consommation notamment dans les deux dernières fiches de dialogue, alors pourtant qu’elle lui en avait elle-même consenti.

Ayant manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de M. [I], elle ne peut se prévaloir de ce premier grief.

S’agissant de l’utilisation de la réserve crédit de 1 000 euros intervenue, selon relevé de compte produit, le 5 janvier 2026, M. [I] savait qu’il n’était pas en mesure de la rembourser puisqu’il a déposé son dossier de surendettement 14 jours après. Il s’est en outre abstenu de justifier en délibéré de ce que son compte bancaire Bnp était alors bloqué comme il le lui a été demandé. Sa mauvaise foi sur cette opération peut donc être retenue. Toutefois, elle n’est pas en relation directe avec sa situation de surendettement puisque le montant total de son passif s’établit à 207 948,70 euros.

Dès lors, la Sa Ca consumer finance échoue à renverser la présomption de bonne foi pour les crédits principalement à l’origine du surendettement.

Enfin, s’agissant des paris en ligne, leur montant apparaît relativement modique (quelques dizaines d’euros par mois) et l’attention de M. [I] a été attirée sur le fait que la persistance de telles dépenses serait susceptible de remettre en cause sa bonne foi dans le cadre de la poursuite de la procédure.

M. [I] sera dès lors déclaré recevable à bénéficier d'une procédure de traitement de son surendettement et le dossier sera retourné à la commission de surendettement des particuliers pour la poursuite de la procédure.
Eu égard aux circonstances de la cause, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la Sa Ca consumer finance ;

DECLARE Monsieur [C] [I] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [C] [I] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE à Monsieur [C] [I] l’exigence de bonne foi subordonnée à l’arrêt des dépenses de jeux ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

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