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TJ 38544, 2 juill. 2026, RG 25/00623


Vérifier : TJ 38544, 2 juill. 2026, RG 25/00623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00623
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JAF CABINET B
Type
other
Id
6a46cd7c93c619cd1f2abb96

Texte de la décision

38,083 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00623 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOKB / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] / [Z]

DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole

Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 12 Mai 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [B] épouse [Z],
née le 01 Février 1996 à EMIRDAG (TURQUIE), de nationalité Turque
demeurant 53 Bis rue Adolphe Garilland - 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON

représentée par Maître Océane BERTRAND, avocate au barreau de VIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38544-2024-002259 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [Z],
né le 08 Août 1994 à ROUSSILLON (38150), de nationalité Française
domicilié chez Madame [S] [Z] - 1 rue Daniel Bosc - Les Arnaudes - 38150 FRANCE

représenté par Maître Camilia BILLON, avocate au barreau de VIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2025-1231 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Copies exécutoires délivrées le
à Maître Océane BERTRAND - Maître Camilia BILLON
Copies conformes délivrées le
à Maître Océane BERTRAND (+AFM) - Maître Camilia BILLON (+AFM)

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [B] et M. [A] [Z] se sont mariés le 29 juin 2017 devant l’officier d’état civil de la mairie de Davulga (Turquie) sans contrat préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
- [K] [Z], né le 8 septembre 2018 à Vienne (38),
- [N] [Z], née le 1er août 2020 à Vienne (38).

Par acte du 24 avril 2025, Mme [J] [B] a assigné M. [A] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2025 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande.

L'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires a été rendue le 5 août 2025.

Mme [J] [B] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 14 novembre 2025 et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil.

M. [A] [Z] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 13 mars 2026.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants, du fait de leur jeune âge, ne disposent pas, au sens de l’article 388-1 du Code Civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus au sein de la présente procédure.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et la loi applicable

- Sur la compétence et la loi applicable au divorce

L'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du «domicile» commun,

En application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, Mme [J] [B] est de nationalité turque et M. [A] [Z] de nationalité française. Les époux ont fixé leur résidence habituelle en France où ils résident toujours.

En conséquence, le Juge aux Affaires Familiales français est compétent et la loi française est applicable.

- Sur la compétence et loi applicable au régime matrimonial

Les règles de compétence juridictionnelle du règlement UE 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 sont applicables à toutes les actions relatives à la liquidation d'un régime matrimonial quelle qu'en soit la cause initiées à compter du 29 janvier 2019, même si la procédure de divorce a été initiée avant cette date.
Conformément à l'article 5§1 du règlement, la juridiction saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, est compétente pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
La compétence de la juridiction est subordonnée à l'accord des époux est requis dès lors que la juridiction saisie est celle d'un État membre sur le territoire duquel soit le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, soit le demandeur est ressortissant et qu'il a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande.
La Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est applicable aux époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, date d'entrée en vigueur du règlement UE 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016.
Conformément à l'article 4 de la Convention de La Haye, la loi applicable au régime matrimonial est la loi interne de l’État sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Conformément à l'article 26 du Règlement UE 2016/1103, la loi applicable au régime matrimonial, à défaut de choix des parties, est la loi de l'Etat où les époux établissent leur première résidence habituelle commune après le mariage, ou, à défaut de résidence habituelle commune, la loi de leur nationalité commune au moment du mariage, ou à défaut celle qui présente les liens les plus étroits avec le mariage.

- Sur la compétence et loi applicable à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire

L'article 8 -1. du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

En l'espèce, les enfants communs résident en France. En conséquence, le juge français est compétent pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale.

L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.

En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.

Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.

Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.

En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.

Sur le prononcé du divorce

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Sur les conséquences du divorce entre époux

- Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’absence de demande en ce sens, il y a lieu de constater que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 24 avril 2025.

- Sur l'usage du nom du conjoint

Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.

- Sur les avantages matrimoniaux

Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

- Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l'espèce, Mme [J] [B] a satisfait à cette obligation légale.

- Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.

- Sur la prestation compensatoire

L’article 270 du code civil dispose que : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».

L’article 271 prévoit, par ailleurs, que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend en considération, notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- les droits prévisibles et existants ;
- leur situation respective en matière de pension de retraite. »

En l'espèce, Mme [J] [B] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire en capital de 25.000 euros, sous la forme de versements périodiques sur huit années, faisant valoir une disparité de revenus entre les époux et un sacrifice professionnel dans le but de s’occuper des enfants communs, et ce au profit de la carrière de l’époux.

M. [A] [Z] conclut à titre principal au débouté de la demande de prestation compensatoire et subsidiairement sollicite que le versement de la prestation compensatoire se fasse sous la forme de 96 versements mensuels. Il fait valoir qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie des époux.

Il ressort du dossier les éléments suivants :

Mme [J] [B] est âgé de 30 ans et M. [A] [Z] de 31 ans. Le mariage a duré 9 ans, dont 8 années de vif mariage. Deux enfant sont issus de cette union.

Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.

Le patrimoine mobilier commun comprend seulement un véhicule dont la jouissance a été attribuée à l’époux aux termes des mesures provisoires.

Il n’est fait état d’aucun passif commun.

Les époux ne font pas état d’affection, de pathologie ou d'un état de santé de nature à réduire ou empêcher de façon actuelle et dans un avenir prévisible son aptitude à exercer une activité professionnelle.

Aucun d’eux n’évoque l’existence d’un patrimoine immobilier propre.

Seule Mme [J] [B] produit la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article 272 du code civil.

La situation des parties s’analyse comme suit :

* Mme [J] [B] est sans emploi, indiquant être dans l’impossibilité de travailler compte tenu de sa situation administrative. Elle indique qu’elle percevait le RSA mais que cela n’est plus le cas compte tenu de ses difficultés administratives (attestation de paiement CAF pour mai 2025 justifiant de l’absence de versements). Elle justifie en effet d’une attestation de prolongation d’instruction pour le renouvellement de son titre de séjour (validité du 16 octobre 2025 au 15 janvier 2026). Ses droits doivent en principe être rétablis à compter d’octobre 2025). En 2024, elle n’a déclaré aucun revenu. Elle justifie de ses charges courantes et indique régler un loyer de 640 euros par mois, hors APL (quittance de mars 2025).

* M. [A] [Z] est façadier dans le cadre d’un CDI. Il n’a pas actualisé sa situation financière depuis l’ordonnance sur mesures provisoires. Il produit l'avis d'imposition 2024 sur les revenus 2022, mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 11 582 euros, soit 965,17 euros par mois, les bulletins de salaires des mois de décembre 2024 à février 2025 mentionnant un montant de salaire net à payer, respectivement, de 1 373,06 euros, 1 250,48 euros et 1 341,64 euros. Il est hébergé chez son père qui déclare qu’il contribue à son hébergement à hauteur de 200 euros par mois.

***

Il résulte de ces éléments que s’il existe bien une disparité de revenus entre les époux au détriment de Mme [J] [B], force est de constater que chacun d’eux se trouve dans une situation financière relativement précaire, M. [A] [Z] percevant des revenus correspondant à peine au SMIC mensuel.

Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la situation administrative de Mme [J] [B] va prochainement se régulariser et que celle-ci sera de nouveau éligible à perception d’aides sociales et sera peut-être titulaire d’un titre lui permettant de travailler.

Enfin, s’agissant du sacrifice professionnel qu’elle invoque, force est de constater qu’il n’est démontré par aucune pièce du dossier.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [J] [B] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Sur les mesures relatives aux enfants

Mme [J] [B] et M. [A] [Z] sollicitent le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état qui apparaissent conformes à l’intérêt des enfants, en l'absence de nouvelle demande de la part de M. [A] [Z] ou d'élément nouveau soulevé.

Ces demandes semblent équilibrées, il convient de les maintenir.

Toutefois, Mme [J] [B] sollicite une augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, ce à quoi s’oppose M. [A] [Z] qui sollicite le maintien de sa part contributive à 75 euros par mois et par enfant.

- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.

Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.

Seule la survenance d'un élément nouveau justifié dans la situation des parties autorise la révision du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée par une précédente décision.

Il y a donc lieu d'examiner la situation actuelle de chacune des parties et leur évolution depuis le précédent jugement.

Lors du précédent jugement, les situations financières des parties étaient établies comme suit :

« S'agissant de ses ressources, madame [J] [B] produit l'avis d'imposition 2024 mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 17,00 €, une attestation délivrée par la Caisse d'allocations familiales, au titre du mois des mois de janvier 2025 à mars 2025, mentionnant le versement, outre de l'allocation de logement, des allocations familiales avec conditions de ressources et l'allocation de soutien familial, du RSA majoré et de la prime d'activité majoré, avec un rappel sur le mois de mars 2025, et une attestation au titre du mois de mai 2025 mentionnant l'absence de versement de prestation sociale et familiale.
S'agissant de ses charges, madame [J] [B] justifie du règlement d'un loyer résiduel de 185,00 €, 640,00 € hors APL, outre outre les frais liés aux besoins des enfants communs et les charges de la vie courante.

Monsieur [A] [Z] indique qu'il exerce la profession de façadier, qu'il perçoit à ce titre la somme d'environ 1 300,00 €, qu'il est hébergé par ses parents en contre partie d'une participation à hauteur de 200,00 €.
S'agissant de ses ressources, monsieur [A] [Z] produit l'avis d'imposition 2024, mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 11 582,00 €, soit 965,17 € mensuel, les bulletins de salaires des mois de décembre 2024 à février 2025 mentionnant un montant de salaire net à payer, respectivement, de 1 373,06 €, 1 250,48 € et 1 341,64 €.
S'agissant de ses charges, monsieur [A] [Z] déclare s'acquitter du règlement d'une participation à son hébergement, à hauteur de 200,00 €, les charges de la vie courante. »

Il y a lieu de se référer à la situation actuelle des parties précédemment évoquée lors de la prestation compensatoire.

Au soutien de sa demande d’augmentation de pension alimentaire, Mme [J] [B] affirme que M. [A] [Z] ne règle pas ladite pension.

En l’état force est de constater qu’il n’existe aucun élément nouveau significatif justifiant la demande de Mme [J] [B], le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants étant conforme aux capacités contributives de M. [A] [Z].

En conséquence, Mme [J] [B] sera déboutée de sa demande.

S’agissant du partage des frais des enfants, conformément à l’accord des parties, cette mesure sera reconduite.

- Sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires

En application de l'article 373-2-2 II du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article.

En l'espèce, les parties n'ont pas communiqué, en cours de procédure, sous quelque forme que ce soit, leur accord pour écarter la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales. De surcroît, aucune d'elle n'a sollicité que soit écarté la mise en place de l’intermédiation financière en raison de son incompatibilité avec la situation de l'une des parties (notamment la résidence à l’étranger, l'absence de titre de séjour ou l’absence de compte bancaire de l’une d’elles) ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

En conséquence, en l'absence d'élément justifiant d'écarter la mise en place de ce dispositif, il y a lieu de constater que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales par simple application de la loi.

Sur les autres mesures

- Sur les dépens

Aux termes des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement ».

En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [J] [B].

- Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Retenant sa compétence et appliquant la loi française,

VU l'assignation en date du 24 avril 2025 ;

VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 1er juillet 2025 ;

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 août 2025 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

M. [A] [Z], né le 8 août 1994 à Roussillon (38),

et de

Mme [J] [B], née le 1er février 1996 à Emirdag (Turquie),

lesquels se sont mariés le 29 juin 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Davulga (Turquie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [J] [B] et M. [A] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l'épouse et de l’acte de mariage des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux :

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 avril 2025 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [J] [B] et M. [A] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

DÉBOUTE Mme [J] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures relatives aux enfants

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [B] ;

ACCORDE à M. [A] [Z] un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire, chez le père les fins de semaines paires vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- en période de vacances scolaires, hors vacances d'été, les années paires, chez le père la première moitié et chez la mère la seconde moitié, inversement les années impaires,
- en période de vacances scolaires d'été, la première semaine chez le père, les trois semaines suivantes chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père, et la dernière semaine chez la mère,
- à charge pour M. [A] [Z] de venir chercher et de ramener les enfants, au besoin par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance, au domicile de Mme [J] [B] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;

PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du vendredi sortie d'école ou 18 heures précédant 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, et se termine le lundi retour à l'école suivant le dernier jour de la date officielle des vacances ;

DIT qu'à défaut par le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000,00 € d'amende ;

RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000,00 € ;

DÉBOUTE Mme [J] [B] de sa demande de modification de la pension alimentaire ;

MAINTIENT la part contributive de M. [A] [Z] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total payable au domicile de Mme [J] [B], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [A] [Z] à s'en acquitter ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

CONSTATE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [B] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
-saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
-saisie des rémunérations
- paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d'huissier,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;

DIT que les frais de scolarité, les frais de sorties et de voyages scolaires, les frais d'activité extrascolaires et les frais de santé non remboursés. seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d'un justificatif au parent concerné de la dépense engagée par l'autre parent, et après accord préalable des deux parents, et au besoin les y CONDAMNE ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Mme [J] [B] ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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