TJ 72181, 30 juin 2026, RG 23/02951
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Texte de la décision
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 30 Juin 2026
N° RG 23/02951 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KA
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
née le 7 Décembre 1988 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°489 804 328,
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal LANDAIS, membre de la Société Juridique du MAINE, avocat au Barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier
DÉBATS A l'audience publique du 28 avril 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 30 Juin 2026
- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO - 30, Maître Pascal LANDAIS de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE (LAVAL- 04) le
N° RG 23/02951 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KA
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat signé le 20 juin 2022, Madame [I] a sollicité la société MAISON & SERVICES aux fins de réalisation d’une prestation de ménage et d’entretien du jardin du logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] afin de rendre leur logement en bon état à leur bailleur, le SDIS 72, lors de l’état des lieux de sortie.
Insatisfaite de la prestation réalisée, Madame [I] a adressé le 25 juin 2022 une lettre de réclamation à la société [Adresse 6] dénonçant la mauvaise exécution des prestations et exposant qu’elle allait devoir réaliser elle-même le ménage afin de pouvoir rendre son logement propre à temps à son bailleur.
Le 27 juin 2022, Madame [I] s’est vu prescrire à un arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2022 dans le cadre de son activité salariée.
Le 30 juin 2022, la société MAISON & SERVICES a édité deux factures au titre des prestations commandées le 20 juin 2022 d’un montant de 684,70 € TTC au titre de la prestation ménage et de 716,42 € au titre de la prestation d’entretien du jardin.
Par courriers adressés le 29 novembre 2022 à Madame [I] avec avis de réception, la société [Adresse 6] l’a mise en demeure de régler les factures d’un montant de 1.401,12 € TTC correspondant aux prestations réalisées du 20 au 22 juin 2022 en application du contrat signé le 20 juin 2022.
Par courrier adressé le 18 janvier 2023 à la société MAISON & SERVICES par le conseil de Madame [I], celle-ci et son mari ont indiqué qu’ils ne donneraient pas suite à la lettre de mise en demeure reçue.
Par courrier adressé en réponse le 22 février 2023 au conseil de Mme [I], la société [Adresse 6] a confirmé sa mise en demeure adressée à Madame [I] aux fins de paiement des factures impayées à hauteur de 1.401,12 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2023, Madame [T] [I] a assigné la SARL MAISON & SERVICES SUD SARTHE devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’indemnisation des préjudices corporels subis du fait de la mauvaise exécution de ses prestations par la dite société.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/02951.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2025, Madame [T] [I] a assigné la CPAM de la SARTHE devant le tribunal judiciaire du MANS afin de l’appeler à la cause.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00730
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° 25/00730 et de l’affaire enrôlée sous le n° 23/2951, sous le n° RG 23/02951.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise avant dire droit présentée par Madame [T] [I], réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux du fond et renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 décembre 2025 pour conclusions de Maître CALDERERO. Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel formé devant la Cour d’appel d’[Localité 4] le 28 octobre 2025.
Par conclusions signifiées le 10 novembre 2025 par voie dématérialisée et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, Madame [T] [I] demande de :
- ordonner avant dire droit une expertise médicale la concernant avec mission donnée à l’expert d’évaluer les préjudices corporels subis par Madame [T] [I] imputables aux travaux des 25 et 26 juin 2022 selon la nomenclature DINTHILLAC ;
- condamner la société [Adresse 6] au paiement d’une provision de 25.000€ ;
- débouter la société MAISON & SERVICES de sa demande reconventionnelle ;
- condamner la société [Adresse 6] aux dépens ainsi qu’à lui régler une indemnité de procédure de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle prétend que la société MAISON & SERVICES a commis une faute d’inexécution contractuelle et manqué à son obligation de résultat concernant la prestation de ménage du logement, excipant de photographies des lieux et du courriel établi le 27 juin 2022 par Monsieur [P] [Z], salarié de [Adresse 6]. Elle soutient qu’en raison de cette inexécution contractuelle fautive, elle s’est trouvée dans l’obligation de réaliser elle-même la prestation de ménage durant le week-end du 25-26 juin 2022, n’ayant pas d’autre choix en raison du manque de temps dont elle disposait entre la fin de la réalisation de la prestation et la date de l’état des lieux, qui ne lui permettait pas de faire appel à un autre prestataire dans la mesure où en raison de la fin de son contrat de travail avec le SDIS 72 fixée au 28 mars 2022, son préavis de trois mois pour quitter le logement mis à sa disposition par le SDIS 72 se terminait impérativement le 28 juin 2022 et qu’en conséquence cette inexécution contractuelle est à l’origine de ses douleurs cervico-brachiales persistantes survenues dès le lendemain du ménage réalisé le 26 juin 2022 et motivant son arrêt de travail du 27 juin 2022.
Elle affirme qu’au regard du peu de temps écoulé entre la prestation et les photographies dont il résulte une mauvaise réalisation du ménage et le constat d’huissier faisant état d’un logement propre établi le 28 juin 2022, le ménage a été réalisé par ses soins conformément à ce qui résulte de l’attestation établie en ce sens par Madame [H] [U].
Elle soutient qu’existe un lien médical entre la névralgie cervico-brachiale apparue soudainement suite à la réalisation du ménage par ses soins à l’occasion de son déménagement les 25 et 26 juin 2022 et en l’absence d’état antérieur, et ce d’autant plus que cette pathologie est envisagée sous le nom de syndrome de Tietze qui caractérise des douleurs consécutives à la réalisation de mouvements répétés comme le nettoyage du plafond réalisé par ses soins les 25 et 26 juin 2022.
Par conclusions signifiées le 13 novembre 2025 par voie électronique et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL MAISON & SERVICES sollicite de :
- débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner Madame [I] à lui verser la somme de 1.401,12 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
- condamner Madame [I] aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle répond qu’ordonner une mesure d’expertise sur le fondement des articles 10, 144,145 et 146 du Code de procédure civile n’est qu’une simple faculté laissée au juge en l’absence d’éléments suffisants, précisant que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer à la carence du demandeur dans l’administration de la preuve des conditions nécessaires à la naissance d’un droit à dédommagement en matière de responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1103 et 1217 du Code Civil, à savoir un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre eux. Elle affirme qu’en l’espèce, le synchronisme des événements entre la soi-disant faute de la société [Adresse 6] dans l’accomplissement de sa mission de nettoyage et son admission aux urgences après avoir, selon elle, procédé elle-même au nettoyage des plafonds pour pallier à la carence de la société de nettoyage, est insuffisant à rapporter la preuve des éléments nécessaires pour engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la faute contractuelle, elle soutient que le courrier d’insatisfaction qui lui a été adressé par Madame [I] le 25 juin 2022 se plaignant de la mauvaise réalisation des prestations, voire de leur inexécution, ainsi que les quatre photographies prises avec la couverture d’un journal publié le 25 juin 2022, ne suffisent pas à prouver l’inexécution de sa prestation, en ce que les quatre photographies montrent une plinthe et un carreau de carrelage présentant quelques tâches et une fenêtre de garage prise sous plusieurs angles présentant des toiles d’araignée sur l’encadrement, et alors que la prestation portait sur toutes les pièces de la maison et l’intégralité des extérieurs. Elle affirme que les endroits photographiés n’étaient pas accessibles lors de la réalisation de la prestation, les époux [I] ayant déménagé leur logement le week-end suivant la prestation, soit les 25-26 juin 2022. Concernant le courrier adressé par Monsieur [P] [Z], employé de MAISON & SERVICES, elle soutient qu’il ne contient aucun aveu, ni reconnaissance de sa faute en ce qu’il est seulement désolé que la satisfaction du client n’ait pas été au rendez-vous, et qu’en tout état de cause, seul un courrier émanant de la direction, et non d’un salarié, pourrait valoir reconnaissance d’une telle faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, élément dont Madame [I] ne peut se prévaloir, le seul courrier de la direction adressé à Madame [I] réfutant un quelconque manquement contractuel.
Elle ajoute, dans l’hypothèse où une faute d’exécution contractuelle serait retenue, que Madame [I] ne prouve pas que les travaux lors desquels elle se serait blessée, étaient nécessaires après le passage de [Adresse 6] puisque le constat d’huissier valant sortie des lieux établi le 22 juin 2022 décrit un logement dans un bon état global de conservation, soulignant qu’il apparaît que ce bon état général peut tout aussi bien être lié à la réalisation de sa prestation. Elle précise que ce constat d’huissier ne fait état d’aucun manquement de sa part, que Madame [I] ne fournit aucun procès-verbal dressé par commissaire de justice suite à la prestation réalisée par MAISON & SERVICES et qu’elle ne produit aucun procès-verbal de réception des travaux de nettoyage sur lequel apparaîtrait des réserves.
En troisième lieu, concernant le court délai dont disposait Madame [I] entre la prestation et l’état des lieux, elle répond que la demanderesse ne produit aucun élément démontrant qu’elle était tenue d’une date de sortie du logement fixée au 28 juin 2022 ; que le fait que le constat de commissaire de justice d’état des lieux de sortie soit daté au 28 juin 2022 et que l’arrêté de réintégration de son conjoint soit daté du 28 mars 2022, ne prouve nullement que le 28 juin 2022 correspond au dernier jour du bail, de sorte qu’il n’est pas démontré que pesait sur Madame [I] une obligation de procéder dans l’urgence à un nouveau nettoyage car aucun de ces éléments ne fait mention d’une cessation du bail à effet au 28 juin 2022. Elle ajoute que Madame [I] aurait pu confier la réalisation de cette tâche à une autre entreprise et en cas de carence avérée de la société [Adresse 6], lui imputer le coût de l’intervention, ou à défaut de correcte réalisation du ménage, répercuter le coût des travaux facturés par le SDIS 72 en qualité de bailleur.
S’agissant du fait dommageable, elle affirme que Madame [I] ne prouve pas avoir accompli des travaux supplémentaires ou complémentaires de nettoyage, l’attestation selon laquelle elle aurait été vu faire le ménage durant le week-end suivant l’intervention de MAISON & SERVICES ne suffisant pas à prouver que la douleur au poignet droit serait en lien avec cette tâche au regard des conclusions médicales du CHM du MANS du 27 juin 2022 indiquant que cette douleur serait “survenu[e] ce jour à 21h après avoir porté des charges lourdes hier et fait du ménage lors d’un déménagement”, de sorte que le port de charges lourdes peut également être à l’origine de la pathologie et qu’il n’est pas démontré que celle-ci est liée au fait d’avoir nettoyé les plafonds.
Elle affirme que Madame [I] a d’elle-même, par son propre comportement, potentiellement créé son dommage lequel relève d’un accident de la vie qui n’est pas imputable à un tiers et serait couvert par une assurance “garantie de la vie”.
S’agissant du dommage corporel éventuellement subi, elle soutient qu’il est incertain en présence d’un diagnostic restant à poser, plusieurs possibilités ressortant des pièces médicales produites : cervicalgie, lésion d’un disque séparant deux vertèbres du cou, discrètes discopathies de l’étage cervical, syndrome de défilé thoraco-brachial ou syndrome de Tietze.
S’agissant de la preuve du lien de causalité, elle affirme qu’il n’y a aucune preuve d’un tel lien direct et immédiat entre le dommage et une inexécution contractuelle pouvant lui être reprochée, l’enchaînement de circonstances ne suffisant pas à caractériser un tel lien direct et immédiat entre le dommage et l’éventuelle faute.
Au surplus, elle indique que rien ne permet d’exclure un état antérieur de Madame [I] et la révélation du terrain propice aux symptômes présentés par Madame [I] et révélés par la réalisation de tâches lors de son déménagement.
Elle conclut à l’absence d’un quelconque motif légitime appuyant la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [I].
S’agissant de la provision chiffrée à hauteur de 25.000 €, Madame [I] ne verse aucun élément démontrant l’ampleur des douleurs physiques et psychiques qu’elle subirait, ni la réalité du report de sa formation et de son installation en qualité de praticien en dermo-pigmentation réparatrice, de sorte que ce chiffrage est injustifié en ce qu’il est totalement arbitraire.
S’agissant de ses demandes reconventionnelles, elle affirme avoir réalisé les prestations sollicitées les 20 et 21 juin 2022 concernant les extérieurs et 21 et 22 juin 2022 concernant le ménage intérieur, qu’il n’est pas démontré que ces prestations n’ont pas été réalisées conformément aux contrats et que le coût correspondant à ces prestations lui reste dû, Madame [I] n’ayant jamais honoré sa dette malgré les mises en demeure en ce sens.
S’agissant de l’indemnité de procédure, elle indique qu’il sera inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés par ses soins.
La CPAM de la SARTHE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience du 28 avril 2026.
N° RG 23/02951 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KA
A cette audience, les parties constituées ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières conclusions et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 7] :
L’article 1103 du Code Civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1217 du même code poursuit : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.
En l’espèce, les prestations contractuellement prévues entre les parties étaient de deux natures :
- concernant la prestation de ménage domestique, la société MAISON & SERVICES devait nettoyer les vitres côté intérieur et extérieur de toutes les fenêtres du logement, la porte d’entrée et de garage intérieur/extérieur, la grille d’évacuation des eaux usées devant le garage, les sols, les radiateurs, les interrupteurs, les bouches de VMC, les murs, les plafonds et les portes de l’ensemble du logement, et desensoler l’entrée principale, ainsi que le balayage, l’aspiration, le désensollage et le nettoyage de tous les escaliers, le nettoyage de tous les éléments de la cuisine y compris le plan de travail, la hotte et l’évier, la désinfection et le nettoyage des WC, de tous les éléments meublants et sanitaires de la salle de bain/douche, le dépoussiérage et nettoyage des placards de la chambre et du lustre, le désentoilage du grenier et son aspiration, et le balayage, l’aspiration et le désentoilage du sous-sol ;
- concernant la prestation de jardinage, à savoir le nettoyage des extérieurs, la société [Adresse 6], la taille de haies, le débroussaillage, le désherbage, le ramassage de feuilles, la tonte, la coupe de rosiers, l’évacuation des déchets, le nettoyage des bacs au niveau des fenêtres et des parterres devant la fenêtre et la porte d’entrée.
Concernant l’inexécution contractuelle alléguée, les photographies produites ne sont pas significatives en l’absence de production de photographies de l’ensemble de la maison et de l’ensemble du jardin après l’intervention de la société MAISON & SERVICES, intervention dont l’existence ne fait aucun doute en présence d’une amie du couple qui atteste avoir vu le couple [I] faire du ménage après l’intervention de cette société et en l’absence de production de photographies des lieux prises avant cette intervention. Dès lors, le tribunal ne peut apprécier de manière précise l’existence des éventuels manquements contractuels allégués et non reconnus par [Adresse 6]. En effet, si dans un mail rédigé par un salarié le 27 juin 2022, MAISON & SERVICES semblait admettre une mauvaise exécution des prestations, s’excusant et s’engageant à faire un geste commercial sur la facture, la teneur du courrier établi le 22 février 2023 pour le compte de la direction de la société, est contraire, celle-ci y affirmant que “ces prestations se sont déroulées conformément aux règles de l’art”.
Ne ressort des éléments versés aux débats aucune inexécution contractuelle.
Au surplus, quand bien même une telle inexécution aurait été retenue, Madame [I] indique que la douleur ressentie à l’origine de son arrêt de travail du 27 juin 2022 a été provoquée par la répétition des gestes nécessaires au nettoyage du plafond qu’elle aurait été obligée de réaliser les 25-26 juin 2022 pour palier à la carence de la société [Adresse 7]. Or, elle ne démontre pas que le nettoyage des plafonds a été mal exécuté, ne versant aucune photographie postérieure à l’intervention de la société sur laquelle figurerait des plafonds sales. Elle ne démontre pas qu’elle était soumise à une quelconque obligation de procéder elle-même de manière urgente au dit nettoyage des plafonds. Par ailleurs, il convient de souligner que l’arrêt de travail dont elle excipe lui a été prescrit le 27 juin 2022 après son passage aux urgences du Centre Hospitalier du [Localité 5] lequel a conclu que la douleur au niveau du poignet droit avec paresthésie et irradiation dans l’épaule droite était survenue le 27 juin 2022 à 21h après avoir porté la veille des charges lourdes et fait du ménage lors du déménagement, de sorte que sa pathologie pourrait tout aussi bien être la conséquence du port de charges lourde lors de son déménagement.
Force est de déduire de l’ensemble de ces éléments qu’elle n’établit aucun lien de cause à effet certain, direct et immédiat entre le fait dommageable dont elle excipe, à savoir l’apparition de douleurs au poignet droit et à l’épaule droite et une quelconque faute d’inexécution contractuelle qui aurait été commise par la société MAISON & SERVICES lors de la réalisation de ses prestations.
En conséquence, en l’absence d’une quelconque responsabilité contractuelle de la société [Adresse 6] engagée à l’égard de Madame [I] concernant l’apparition de ses douleurs au poignet droit et à l’épaule droite, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque expertise judiciaire médicale aux fins d’évaluation de l’ampleur du préjudice corporel subi, ni d’allouer une quelconque provision à valoir sur la future liquidation de son préjudice.
Madame [I] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de la société MAISON & SERVICES aux fins de paiement des factures éditées le 30 juin 2026 :
“L’article 1103 du Code Civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1353 du Code civil prévoit que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
Il n’est pas contesté que la société [Adresse 6] s’est déplacée au sein de l’ancien logement des époux [I] loué par ceux-ci au SDIS 72 du 20 au 22 juin 2022. Ressort des développements précédents que ces prestations ont été exécutées en l’absence de démonstration faite par la demanderesse d’une inexécution ou mauvaise exécution des prestations. Est donc acquis que la prestation dont la société MAISON & SERVICES réclame le paiement a été exécutée par la dite société conformément aux dispositions contractuelles.
Concernant le paiement des prestations auxquelles Madame [I] est tenue en exécution de l’engagement contractuel pris par ses soins le 20 juin 2022, ressort des éléments versés aux débats que jusqu’à la saisine de la présente juridiction, les factures n° FC001421 et n°FC1422 émises le 30 juin 2022 sont restées impayées, Madame [I], ayant refusé de régler les sommes dues. Elle ne démontre pas que depuis la délivrance de l’assignation, un quelconque paiement serait intervenu.
En conséquence, Madame [I] sera condamnée à régler la société [Adresse 6] la somme de 716,42 € TTC au titre de la facture n° FC001421 et la somme de 684,70 € au titre de la facture n° FC001422.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Madame [I], partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [I] partie condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à la société MAISON & SERVICES la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [I] de sa demande visant à engager la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 6] au titre des lésions apparues le 27 juin 2022 et justifiant un arrêt de travail prescrit le même jour,
DÉBOUTE Madame [T] [I] de sa demande de réalisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice corporel conformément à la nomenclature DINTHILLAC,
N° RG 23/02951 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KA
DÉBOUTE Madame [T] [I] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
CONDAMNE Madame [T] [I] à régler la SARL MAISON & SERVICES SUD SARTHE la somme totale de 1.401,12 € TTC se décomposant ainsi :
- 716,42 € TTC au titre de la facture n° FC001421,
- 684,70 € TTC au titre de la facture n° FC001422 ;
CONDAMNE Madame [T] [I] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à régler la SARL [Adresse 3] à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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