TJ 72181, 25 juin 2026, RG 25/03318
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Texte de la décision
N° RG 25/03318 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUPM
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03318 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUPM
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA FERTE BERNARD C/ [W] [E], [L] [P] épouse [D], [X] [B], [F] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA FERTE BERNARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 317 426 773
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Madame [W] [E], [L] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C721812026001195 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Jeanne BENGONO, membre de la SELARL BENGONO AVOCAT, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [X] [B] [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 25 Juin 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 29 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA FERTE BERNARD assigne Madame [W] [P] épouse [D] et de Monsieur [X] [D] aux fins de les voir condamner au remboursement de crédits impayés.
Par conclusions “aux fins de désistement”, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA FERTE BERNARD qui expose que la dette a été soldée suite à vente immobilière, déclare se désister de son instance, et, demande que ledit désistement soit déclaré parfait et que les défendeurs soient condamnés aux dépens.
Les conseils de Madame [W] [P] épouse [D] et de Monsieur [X] [D] n’ont pas conclu sur ce désistement malgré demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que le demandeur déclare se désister de son instance et que les défendeurs n’ont pas conclu.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance du demandeur et le déclarer parfait.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/03318.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance présenté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA FERTE BERNARD et le DECLARONS parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/03318 ;
CONDAMNONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA FERTE BERNARD aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
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