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TJ 72181, 2 juill. 2026, RG 24/00362


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Date
02/07/2026
Numéro
24/00362
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a46ce1d93c619cd1f2ac03e

Texte de la décision

8,615 caractères

N° RG 24/00362 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IALE
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00362 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IALE
AFFAIRE : [W] [C] épouse [Z], [J] [Z] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDEURS au principal

Madame [W] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Henri LETROUIT, membre de la SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au Barreau du MANS

Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Henri LETROUIT, membre de la SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSE au principal

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, exerçant sous le nom commercial ACM IARD SA, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°352 406 748
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Avons rendu le 02 Juillet 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 04 Juin 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2017, suite à un incendie de leur domicile, un jugement du Tribunal judiciaire du MANS en date du 10 février 2022 met à la charge de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD les conséquences de l’incendie, déboute les époux [Z] de leur demande d’expertise judiciaire, et condamne la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer aux époux [Z] à diverses sommes “ à titre de provision à valoir sur leurs préjudices”

Par acte du 1er février 2024, Madame [W] [C] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] assignent la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux fins de la voir condamner à l’indemnisation des préjudices (indemnité complémentaire et résistance abusive) qu’ils prétendent subis suite à l’incendie de leur domicile.

Par conclusions (2), la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande de voir :
- déclarer irrecevables les demandes adverses comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 février 2022,
- condamner in solidum les époux [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse à l’incident soutient que le Tribunal judiciaire du MANS aurait validé intégralement l’évaluation du préjudice subi par les époux [Z] telle que réalisée par la cabinet d’expertise POLYEXPERT, et, ce, quant bien même, il aurait ordonné une condamnation à titre de provision. Elle expose qu’en application de l’ancien article 771 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état était autorisé à accorder des provisions et selon elle, dès lors, le terme provision était improprement utilisé par les demandeurs. Elle considère que d’ailleurs, le terme “provision” doit s’entendre comme l’indemnité due à titre immédiat, par opposition à l’indemnité différée exigible seulement après reconstruction du bâtiment, dans le délai de deux ans. Elle estime donc que par le biais de cette nouvelle procédure, les demandeurs souhaiteraient obtenir le remboursement de la vétusté et remettre en cause le chiffrage validé par le tribunal, en modifiant artificiellement les montants retenus dans une colonne annexe du tableau chiffré des dommages présentés lors de la procédure de 2022.
L’assureur fait donc valoir que l’autorité de la chose jugée doit être retenue, et, les demandes déclarées irrecevables, lesdites demandes étant identiques, fondées sur la même cause, et, entre les mêmes parties.

Par conclusions, Madame [W] [C] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] sollicitent :
- un rejet de l’incident, en ce que la présente procédure ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 février 2022,
- la condamnation de leur adversaire aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [Z] excipent du fait que le jugement de 2022 n’aurait pas validé intégralement le préjudice subi mais n’aurait accordé qu’une provision, ainsi qu’il en résulte des motits non ambigu de ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’autorité de la chose jugée

Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1355 du code civil dispose, quant à lui, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et, formée par elles et contre elles en la même qualité.

Enfin, aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.

Dans cette affaire, il convient de noter que quant bien même, le jugement du 10 février 2022 concerne les mêmes parties et porte sur le même litige, en revanche, ledit jugement qui a rejeté la demande d’expertise judiciaire précise clairement au § Sur la demande de provision que “la garantie de la SA ACM IARD étant due en l’absence de toute clause d’exclusion de garantie caractérisée, monsieur et madame [Z] sont fondés à demander le paiement d’une provision. Faute de demande subsidiaire en liquidation définitive de leur préjudice, le Tribunal est uniquement saisi de cette demande de provision, même s’il n’a pas fait droit à la demande d’expertise.” (...)

Le jugement poursuit d’ailleurs qu’il accorde la somme de 126 733,20 euros “à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis”, ce qui est repris dans le dispositif ainsi que le paiement de la somme de 10 336,46 euros “à titre de provision à valoir sur les préjudices”.

Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, il est clairement indiqué que les sommes allouées ne sont que provisionnelles et qu’elles sont à valoir sur le préjudice définitif.

Il s’ensuit donc que la liquidation définitive des préjudices n’a jamais fait l’objet d’une décision judiciaire.

Dès lors, il sera admis que c’est à bon droit que les époux [Z] réclament désormais la liquidation définitive de leurs préjudices, sachant que si le débat porte sur les montants réclamés qui sont ou non justifiés au vu des pièces produites à cette fin relève d’une décision sur le fond, et, non du juge de la mise en état.

En conséquence, il sera retenu que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose n’est pas applicable à la présente procédure et elle sera donc rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, partie perdante, et, en quité, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

REJETONS la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée présentée par S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ;

CONDAMNONS la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [W] [C] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens de l’incident ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2026 pour conclusionse de Maître DUPUY.

La Greffière La Juge de la mise en état

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