TJ 72181, 2 juill. 2026, RG 24/03119
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Texte de la décision
N° RG 24/03119 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II62
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : RG 24/03119 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II62
AFFAIRE : [L] [I] épouse [W] [B], [V] [I] épouse [E] [R] C/ [M] [I], [S] [I] épouse [J], [C] [I] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSES au principal
Madame [L] [I] épouse [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [I] épouse [E] [R]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Solène MATOSKA, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N72181-2024-005873 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [S] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N72181-2024-005741 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentées par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 02 Juillet 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT cadre greffier, présente aux débats le 04 Juin 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 31 octobre et 7 novembre 2024, Madame [L] [I] épouse [W] [B], Madame [V] [I] épouse [E] [R] assignent Madame [C] [I] épouse [H], Madame [S] [I] épouse [J] et Madame [M] [I] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [K] [P] veuve [I], décèdée le [Date décès 1] 2022 au [Localité 2], et, de voir statuer sur un recel successoral de la part des défenderesses.
Par conclusions (2), Madame [C] [I] épouse [H], Madame [S] [I] épouse [J] et Madame [M] [I] demandent de voir :
- juger irrecevable la présente action,
- condamner solidairement les demanderesses à l’action aux dépens et au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] exposent que par application de l’article 1360 du code de procédure civile, les demanderesses ont l’obligation de procéder à un descriptif des biens du patrimoine à partager même sommaire, ce qui aurait pas été régularisé dans les conclusions d’incident en réponse, et, ce qui ne justifieirait plus un incident d’irrecevatilité à cet égard.
En revanche, elles font valoir que les demanderesses n’auraient pas respecté la seconde exigence de l’article 1360 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne justifieraient pas des diligences entreprises en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession, sachant que d’ailleurs aucun notaire n’est saisi à ce jour. Or, pour elles, cette fin de non recevoir n’est pas régularisable, étant observé que le courrier de leur conseil ne saurait s’analyser en une telle diligence, sachant qu’en tout état de cause, elles indiquent se trouver en mesure de justifier des prétendus détournements qui leur sont reprochés.
Par conclusions (2), Madame [L] [I] épouse [W] [B], Madame [V] [I] épouse [E] [R] sollicitent que :
- l’assignation du 31 octobre 2024 soit jugée recevable et que les défenderesses soient débtoutées de leurs demandes,
- les défenderesses soient condamnées solidairement aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000,00 euros à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. avec application de l’article 37 de loi sur l’aide juridictionnelle au profit de Madame [V] [I].
Après rappel des demandes présentées dans l’assignation, les soeurs [I] développent alors dans leurs conclusions une description sommaire du patrimoine à partage. Elles excipent également du fait que les tentatives de résolution amiable de la succession se seraient avérées impossibles du fait de la position de repli des défenderesses qui n’auraient d’ailleurs apporté aucune réponse à la lettre du 28 mai 2024. Elles ajoutent qu’elles auraient tenté sans succés de joindre à plusieurs reprises madame [C] [I] et que le rapport d’expertise du 18 mars 2025 démontrerait qu’aucune solution amiable n’était envisageable, les défenderesses n’ayant jamais fait part de leur position.
Les demanderesses à l’action terminent en précisant qu’en tout état de cause, les divers agissements de leurs soeurs ayant détourné des biens justifierait le fait qu’aucune issue amiable n’était possible.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1360 du code civil, à peine d’irrecevabilité, l’action en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
A titre liminaire, dans cette affaire, il convient de prendre en considération le fait que les défenderesses à l’incident ne présentent plus de conclusions d’irrecevabilité concernant l’état sommaire du patrimoine à partager, sachant qu’en tout état de cause, la régularisation de cet incident est réalisée dans les conclusions d’incident des demanderesses à l’action.
Mais, en ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de l’absence de démarches amiables préalables, il convient de noter que l’assignation et les conclusions d’incident des demanderesses à l’action mentionne que “le partage n’a jamais été fait en l’absence de communication entre les héritières.”, ce qui démontre à tout le moins l’absence de tentative de contact en vue de la résolution amiable dudit partage, alors que quant bien même, les héritières sont en conflit à propos de cette succession, elles ne sont pas dispensées de se conformer aux exigences légales de recevabilité de leur action.
En outre, il sera relevé que la lettre du conseil des demanderesses du 28 mai 2024 qui ne fait état que de demandes de restitutions liées à un recel successoral mais ne présente aucune proposition de réglement amiable de la succession. Il sera donc retenu qu’elle ne constitue pas un justificatif de demande de règlement amiable d’autant que ladite lettre précise “A défaut de restitution sous quinzaine, mes clientes se réservent le droit de saisir le Tribunal judiciaire du MANS aux fins de restitution des biens recelés et de déposer plainte.”
Quant au rapport d’expertise de 2025, outre le fait qu’il ne concerne qu’un bien immobilier situé au MAROC, il n’est étayé par aucune pièce démontrant que des tentatives de réglement amiable ont été menées sans succès, l’expert se contentant de mentionner ce que lui a rapporté Madame [D] [I] et sachant, au surplus, qu’au § Constatations relatives à l’immeuble, il ne vise que quatre des cinq héritières ([D], [M], [V] et [L]). Il apparaît donc que ce rapport ne saurait constituer une pièce établissant que des démarches amiables auraient été effectuées sur la succession en France et du reste, aucun détail sur ces prétendues démarches n’est fourni à cette occasion.
Entin, concernant Madame [C] [I], les demanderesses à l’action se contentent d’affirmer qu’elles ont tenté de la joindre sans succés, sans justifier leurs dires.
Il sera d’ailleurs noté que les divers SMS joints aux débats sont totalement inexploitables, et, qu’il n’est pas clairement déterminé qu’ils constituent des tentatives de règlement amiable et vis à vis de quelle héritière.
Il s’ensuit donc que les demanderesses à l’action ne fournissent aucun élément démontrant une tentative de règlement amiable de la succession de leur mère, et, donc du respect de la condition imposée par l’article 1360 du code de procédure civile.
En conséquence, la présente action sera déclarée irrecevable
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demanderesses à l’action, parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens, avec application de règles relatives à l’aide juridictionnelle concernant Madame [V] [I] épouse [E] [R], mais en équité, les parties seront déboutées de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [I] épouse [W] [B], Madame [V] [I] épouse [E] [R] aux dépens avec application de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle concernant Madame [V] [I] épouse [E] [R].
La Greffière La Juge de la mise en état
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