TJ 72181, 2 juill. 2026, RG 26/01582
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Texte de la décision
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 02 Juillet 2026
N° RG 26/01582 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4NB
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [S], [T], [A] [U] pacsée [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [R], [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 04 juin 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 02 Juillet 2026
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 26/01582 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4NB
Un jugement du 31 mars 2026 est intervenu entre la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.G.E.C, d’une part, et, Monsieur [R] [J] et Madame [S] [U] pacsée [J], d’autre part.
Par requête, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.G.E.C, présente une requête en rectification d’une erreur matérielle portant tant sur le dispositif que les motifs de la décision qui a condamné par erreur Monsieur [J] au paiement de la somme de “39 922,18 euros” au lieu et place de la somme de “32 922,18 euros” au titre du prê 4755564.
Monsieur [J] et Madame [U] n’ont pas conclu, étant précisé que le jugement a été rendu en l’absence de constitution de leur part.
L’affaire est appelée à l’audience du 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du CPC dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, il convient de noter que le jugement de ce tribunal du 31 mars 2026 a condamné monsieur [J] au paiement de la somme de 39 922,18 euros alors que les demandes présentées dans l’assignation portaient sur le somme de 32 922,18 euros.
Il s’ensuit qu’il est incontestable que ce jugement est affecté d’une erreur matérielle.
Il convient donc de rectifier ladite erreur matérielle en ce sens et de remplacer désormais
dans le dispositif :
“ CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions-C.E.G.C. la somme de 32 922,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, au titre du prêt 4755564"
au lieu et place de
“ CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions-C.E.G.C. la somme de 39 922,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, au titre du prêt 4755564.”
Et dans les motifs de la décision :
“ En conséquence, Monsieur [R] [J] sera condamné à payer la somme de 32 922,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 (date du paiement), au titre du prêt 4755564"
au lieu et place de :
“En conséquence, Monsieur [R] [J] sera condamné à payer la somme de 39 922,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 (date du paiement), au titre du prêt 4755564"
ainsi que dans les demandes de la C.E.G.C. présentées par erreur sur la somme de 39 922,18 euros.
Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
- Rectifie dans le jugement de ce tribunal du 31 mars 2026, en ce qu’il convient de remplacer dans le dispositif :
“ CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions-C.E.G.C. la somme de 32 922,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, au titre du prêt 4755564"
N° RG 26/01582 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4NB
au lieu et place de
“ CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions-C.E.G.C. la somme de 39 922,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, au titre du prêt 4755564.”
Et dans les motifs de la décision :
“ En conséquence, Monsieur [R] [J] sera condamné à payer la somme de 32 922,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 (date du paiement), au titre du prêt 4755564"
au lieu et place de :
“En conséquence, Monsieur [R] [J] sera condamné à payer la somme de 39 922,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 (date du paiement), au titre du prêt 4755564"
ainsi que les demandes de la C.E.G.C. présentées par erreur sur une demande de condamnation sur la somme de 39 922,18 euros au lieu de 32 922,18 euros ;
DIT que mention du présent jugement sera portée sur la minute et les copies du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
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