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TJ 72181, 2 juill. 2026, RG 25/02561


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Date
02/07/2026
Numéro
25/02561
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a46ce3f93c619cd1f2ac179

Texte de la décision

14,519 caractères

MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02561 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISMV
AFFAIRE : [D] [Y] épouse [L] C/ CPAM DE LA DROME, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSE au principal

Madame [D] [Y] épouse [L], dont le numéro de sécurité sociale est le [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie VALLIER, avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, avocate plaidante et par Maître Leslie PEREZ, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDERESSES au principal

CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 063 797
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BAYLOT, membre de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Linda MEDJBER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Avons rendu le 02 Juillet 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 04 Juin 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

N° RG 25/02561 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISMV

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [Y] épouse [L] assigne les MMA IARD (MARSEILLE) et la CPAM DE LA DROME devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de les voir condamner à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à un accident de circulation survenu le 13 octobre 2020 à TOULOUSE lequel impliquait plusieurs véhicules.

Suite à conclusions d’incident aux termes desquelles, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (LE MANS) intervenant volontairement, (assureur de l’Espace RENAULT conduite par Madame [T] [G] épouse [Q]), une ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 24 juin 2025 renvoie l’affaire devant le Tribunal judiciaire du MANS.

Par conclusions (2), Madame [D] [Y] épouse [L] demande de voir:
- déclarer cette ordonnance commune à la CPAM,
- juger que son droit à indemnisation qui ni contestable, ni contesté et chiffré provisoirement dans l’attente de l’expertise à intervenir sur les sommes des pages 12 à 21 de ses conclusions, justifierait un droit à expertise judiciaire dans la mesure où trois postes de préjudices auraient été occultés par l’expertise amiable, à savoir la perte de gains et salaires actuels chiffrés par l’employeur qu’elle fixe à la somme de 15 000,00 euros, l’incidence professionnelle qu’elle évalue à 441 973,00 euros et le préjudice d’agrément au titre duquel elle demande la somme de 70 000,00 euros
(suivent alors des propositions d’indemnisations des divers préjudices),
- ordonner une expertise médicale avec mission habituelle,
- condamner les MMA à lui payer :
- une somme de 30 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
- une somme de 10 000,00 euros de provision ad-litem aux fins de frais d’avocat et d’assistance,
- une somme de 10 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi qu’aux frais d’expertise,
avec majoration des intérêts au double des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2026 et capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.

La demanderesse expose que suite à l’accident, elle aurait bénéficié d’un arrêt de travail et de rééducation et que malgré une incapacité permanente de 5% évaluée par la Sécurité sociale, elle a repris le travail et sa vie personnelle et sportive. Elle constate que les MMA n’auraient jamais contesté son droit à indemnisation et qu’ils ont diligenté une expertise amiable, mais que l’offre des assureurs aurait été tardive et insuffisante. Elle ajoute que postérieurement au rapport d’expetise qu’elle estime incomplet, son état se serait aggravé et depuis le 9 octobre 2023, elle aurait à nouveau dû se trouver en arrêt de travail et elle aurait à nouveau dû faire de la rééducation, sachant que le 30 novembre 2023, le médecin du travail aurait recommandé un aménagement de son poste de travail.
Dès lors, elle indique contester le montant de l’indemnisation de ses préjudices proposé par l’assurance, et, notamment le fait que le rapport d’expertise amiable n’aurait pas tenu compte des répercussions sur son activité professionnelle, exposant que cadre commerciale, elle passe du temps en déplacements en voiture, ce qui lui occasionnerait des douleurs et de la fatigue.
De plus, selon elle, il ne serait pas plus tenu compte des répercussions sur son activité d’agrèment et notamment sur les sports qu’elle pratiquait avant l’accident, et, les souffrances évaluées à 2/7 seraient insuffisantes, et, enfin, le préjudice esthétique temporaire n’aurait pas été pris en considération.
Elle excipe du fait que dès lors, une expertise judiciaire avec provisions devant le juge des référés et provision ad litem seraient justifiées, et, il en serait également ainsi que ses autres demandes portant sur les intérêts.

Par conclusions (1), la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :
- à titre principal, un rejet de la demande d’expertise judiciaire et de demande de provision ad litem,
- à titre subsidiaire, en cas d’expertise judiciaire, un complément en deux points developpé dans le dispositif des conclusions auxquelles il convient de se référer,
- en tout état de cause, un rejet de la demande de provision, de la demande de production d’intérêts au double du taux légal, de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, et, la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 000,00 euros en vertu de l’article 600 du code de procédure civile.

- Sur le rejet de la demande d’expertise médicale, et, donc de la demande de provision ad litem, les assureurs soutiennent que la mesure doit être pertinente, adaptée et proportionnée au litige. Or, ils remarquent que la demanderesse ne conteste pas les conclusions de l’expert amiable, tant sur la date de consolidation que sur les autres postes sur lesquels elle s’appuie d’ailleurs pour proposer une indemnisation. Selon les MMA, en effet, la requérante se contenterait de reprocher le fait qu’aucune incidence professionnelle et sur les loisirs n’aurait été retenue.
Or, pour les assureurs, cette situation ne justifierait pas une expertise judiciaire d’autant que l’expertise amiable fait état des arrêts de travail et de la reprise de l’activité professionnelle, et, qu’une expertise ne saurait être admise sur l’affirmation selon laquelle un reclassement professionnel est à envisager (sans justificatif).
L’assurance rappelle, au surplus, qu’il a également été évoqué l’activité d’agrément et qu’en tout état de cause, la demanderesse était assistée de son médecin conseil.

Enfin, les MMA précisent que la demande de provision est fondée sur les textes relatifs à la procédure de réfèrés, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire où le tribunal est saisi sur le fond, et, qu’en outre, elle est dénuée de motif légitime.

En dernier lieu, elles indiquent que le doublement des intérêts ne se justifieraient pas plus dans un contexte où les assureurs ont diligenté une expertise amiable et présenté une offre d’indemnisation, constatant que d’ailleurs, la demanderesse ne verserait aucune pièce démontrant qu’elle a dû faire de multiples relances.

Par conclusions, la GAN ASSURANCES, assureur du véhicule de transi FORD conduit par Monsieur [X] [M], intervenant volontaire requiert
- qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse,
- qu’il soit donné acte de ce qu’elle oppose à une expertise judiciaire au vu du rapport de l’expert [J],
- que la demande de provisions soit rejetée, et, à titre subsidiaire, les limiter aux évaluations de l’expert dans l’attente du dépôt d’expertise judiciaire,
- que la demande de provision ad litem soit rejetée, et, de doublement des intérêts et de demande de paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, précisant que les MMA ont adressé un questionnaire médical, missionné un expert et formulé deux offres indemnitaires,
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La compagnie d’assurance explique que les opérations d’expertise amiable se sont déroulées en présence du médecin conseil de la victime et que la demande d’expertise judiciaire ne reposerait sur aucun élément objectif permettant de remettre en cause ledit rapport.
Elle fait valoir qu’ainsi, sur l’incidence professionnelle, l’expert a relevé une reprise d’activité antérieure à temps plein sans aménagement ni adaptation de poste, et, il n’a retenu aucune contre indication sur les gestes spécifiques liés à l’exercice de sa profession, ce qui justifierait une absence d’incidence professionnelle. Il en serait de même du préjudice d’agrément.
Enfin, elle note que le médecin de la requérante n’a pas formulé d’observation lors de l’expertise, notamment également sur le DFP évalué à 3%.
L’assureur estime donc qu’en l’absence de nouveaux éléments, une expertise judiciaire ne serait pas justifiée comme étant dénuée de motif légitile, et, il en serait de même des demandes provisionnelles qui seraient en tout état de cause fondées sur une appréciation subjective du préjudice. Quant à la provision ad litem, cette dernière ne s’imposerait pas plus.

La CPAM qui a déclaré ne pas vouloir intervenir n’a pas constitué.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM dans la mesure où cette dernière est assignée dans cette procédure.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Dans cette affaire, en premier lieu, il convient de relever que la demanderesse était assistée de son médecin conseil lors de l’expertise amiable, lequel pouvait faire toute remarque utile.

En second lieu, il sera noté que la demanderesse se trouve actuellement en mesure de présenter une offre d’indemnisation poste par poste au vu dudit rapport d’expertise amiable.

A cet égard, il lui sera fait remarquer qu’il lui appartient de produire tous documents lors des débats sur les points sur lesquels elle souhaite une discussion.

En troisième lieu, contrairement à ce qu’elle invoque, l’expert amiable a évoqué l’incidence professionnelle et les loisirs, et, dès lors, ces postes qui peuvent donc faire l’objet de débats, la requérante pouvant justifier ses dires par toute autre pièce.
Il en est de même du chiffrage à 2/7 du préjudice portant sur les souffrances endurées dont la discussion peut désormais faire l’objet d’un débat sur le fond.

En quatrième lieu, il sera retenu que les quelques documents produits par Madame [Y] postérieurs au rapport d’expertise n’apportent aucune information nouvelle permettant d’autoriser une expertise judiciaire, et, les pièces médicales produites notamment les arrêts de travail n’établissent pas clairement une évolution de l’état de santé de la victime en lien avec l’accident.

Enfin, en dernier lieu, il sera rappelé qu’en tout état de cause, une expertise judiciaire n’a pas pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie.

Il s’ensuit donc que la demande d’expertise judiciaire qui ne se justifie pas, et, elle sera donc rejetée, et, par conséquent, il en sera de même de la demande de provision ad litem.

Sur les autres demandes

- Sur les demandes de provision, il sera rappelé à la demanderesse que la présente procédure ne relève pas du juge des réfèrés, mais du juge de la mise en état, lequel par application de l’article 789 du code de procédure civile, est compétent pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Or, dans cette affaire, il sera fait remarquer à Madame [Y] que le présent litige se trouve en l’état afin de faire l’objet de débats sur le fond puisqu’elle fait des propositions d’indemnisation.

De plus, la demande d’expertise judiciaire étant rejetée, ledit dossier peut suivre son cours normalement sans qu’il soit besoin d’octroyer une indemnité provisionnelle, sachant au surplus qu’il existe une contestation sérieuse sur les montants réclamés.

Cette demande sera donc rejetée et par conséquent, il en sera de même des demandes de paiement d’intérêts doublés et de capitalisation dont d’ailleurs l’octroi relèvent d’un débat sur le fond.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La demanderesse à l’action, partie succombante, sera condamnée aux dépens, mais, en équité, les parties seront déboutées de leur demande respective de leur paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours conformément à l’article 795 du code de procédure civile,

REJETONS la demande d’expertise judiciaire et l’ensemble des autres demandes présentées par Madame [D] [Y] épouse [L] ;

DEBOUTONS les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [D] [Y] épouse [L] aux dépens ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2026-9H pour conclusions de Maître DUPUY et Maître MEDJBER.

La Greffière La Juge de la mise en état

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