TJ 88160, 1 juill. 2026, RG 26/00689
Vérifier : TJ 88160, 1 juill. 2026, RG 26/00689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 01 juillet 2026
RG n° N° RG 26/00689 - N° Portalis DB3L-W-B7K-FHNR
Cabinet JAF nø4
[J]
C /
[X]
Me Anne COINCHELIN
Rendu l’an deux mil vingt six et le un Juillet par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P] [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne COINCHELIN, avocat au barreau d’EPINAL, vestiaire :
DEFENDEUR :
Madame [I] [F] [D] [B] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Agent d’éducation
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 12 mai 2026, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 12 Mai 2026 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l'audience de ce jour,
DONT LA [Localité 6] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2021,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à[Localité 7] (Moselle)
et de
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1978 à[Localité 8] [Localité 1] (Vosges)
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 9] (Vosges) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 octobre 2023 ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267 du code civil et 1136-1 et suivants suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [T] [J] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l'autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [I] [X];
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [J] à l’égard de l’enfant, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*en dehors des périodes de vacances scolaires :
- les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
*pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires ;
- les années impaires, durant la deuxième moitié des mêmes vacances ;
à charge pour le père et à ses frais, de prendre ou faire prendre par un tiers digne de confiance l’enfant et de le ramener au lieu de résidence habituelle ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
DIT qu'à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie de l’établissement scolaire de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à Madame [I] [X] la somme mensuelle de 120 euros, payable d’avance avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d'un emploi ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site Internet www.pension-alimentaire.caf.fr ;
RAPPELLE qu'en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines correctionnelles édictées aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'il appartiendra au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.