TJ 69264, 9 juin 2026, RG 25/00666
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00666
N° Portalis DB2I-W-B7J-C532
Minute :
ORDONNANCE DU
09 Juin 2026
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE
C/
[W] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉS
Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire pris en son pôle du contentieux de la protection le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3],
Ayant pour avocat Me Marie-sophie LONGIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69264-2026-000029 du 19/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 novembre 2017, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, anciennement OPAC du Rhône, a donné à bail à M. [W] [K], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 350,38€ hors charges.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer le 17 juin 2024 à M. [W] [K] un commandement de justifier de l’occupation du logement.
Par assignation en référé délivrée par huissier le 17 novembre 2025, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a attrait M. [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de PRONONCER LA Résiliation du bail pour sous-location non autorisée ;
- d'ordonner l'expulsion de M. [W] [K] ;
- de supprimer le délai accordé pour quitter les lieux ;
- de condamner M. [W] [K] au paiement de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 9 décembre 2025, et renvoyé à la demande du défendeur, qui souhaitait être assisté d’un conseil. Il a été retenu à l’audience du 14 avril 2026.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales compte tenu du fait qu’il n’y aurait pas, ou plus de sous-location. Par ailleurs, le locataire est à jour du paiement de son loyer. Elle a exposé maintenir les demandes indemnitaires.
M. [W] [K], présent à l’audience, a exposé prendre acte du désistement, et avoir des ressources s’élevant à 800€ par mois de retraite.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le désistement
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera éteinte et la juridiction dessaisie.
- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité exige de ne pas faire droit à la demande, les frais exposés par le bailleur n’étant manifestement pas justifiés.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,renvoyons au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence,
CONSTATONS la recevabilité de l’action intentée par DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ;
CONSTATONS le désistement des demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
DÉBOUTONS DEUX FLEUVES RHONE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNÉE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.
LE GREFFIER LA JUGE
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