TJ 69264, 9 juin 2026, RG 25/00678
Vérifier : TJ 69264, 9 juin 2026, RG 25/00678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00678
N° Portalis DB2I-W-B7J-C56J
Minute :
ORDONNANCE DU
09 Juin 2026
[W] [T]
C/
Etablissement public DEUX FLEUVES HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉS
Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire pris en son pôle du contentieux de la protection le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2],
assisté par Me Marie BLANCHON, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant - 236.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Etablissement public DEUX FLEUVES HABITAT, dont le siège social est [Adresse 3],
pris en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 17 janvier 2024, l'établissement public [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [T] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Par courriels datés du 13 octobre 2024 et du 24 octobre 2024, Monsieur [W] [T] a signalé l'absence d'entretien des espaces verts aux abords de la résidence et la dégradation de son logement qu'il attribue à une défaillance de la VMC.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025, Monsieur [W] [T] a fait assigner l'établissement public [Localité 2] HABITAT en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fins de :
ORDONNER une expertise judicaire du bien sis [Adresse 5] l'établissement public [Localité 2] HABITAT à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle ; CONDAMNER l'établissement public DEUX FLEUVES [Localité 3] HABITAT à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER l'établissement public [Localité 2] HABITAT aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 14 avril 2026 à la demande de l'établissement public [Localité 2] HABITAT. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 avril 2026.
A l'audience, Monsieur [W] [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il a expliqué que la VMC est défectueuse entraînant des moisissures et de l'humidité dans le logement, une problématique qui existe selon lui dans tout l'immeuble. Il a précisé que les échanges avec l'établissement public [Localité 2] HABITAT n'ont pas abouti et qu'il convient de déterminer d'où proviennent ces difficultés justifiant alors une expertise judiciaire. Il a par ailleurs fait état de problème généraux d'entretien de la résidence.
L'établissement public DEUX FLEUVES [Localité 3] HABITAT s'est opposé à l'ensemble des demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, Monsieur [W] [T] verse un procès-verbal de constat daté du 24 janvier 2025 qui fait état " sur l'intégralité des quatre pans de mur de la pièce à vivre de traces noires, comme de la suie, particulièrement en partie haute, ainsi que sur toute la surface du plafond ", le même constat est fait dans la cuisine et dans les chambres. Le procès-verbal relève également la présence d'humidité dans la salle de bain, que la peinture au-dessus de la cabine de douche est " particulièrement dégradée ", que le mur au-dessus des toilettes est également partiellement dégradé et qu'il y a des moisissures derrière le bloc WC. Des traces de moisissures et de dégradations sont également constatées autour du lavabo. Le procès-verbal fait par ailleurs état d'usures dans le logement et constate que les espaces verts extérieurs ne semblent pas entretenus. Enfin, il constate l'état de marche de la VMC.
Monsieur [W] [T] verse également au débat des échanges avec l'établissement public [Localité 2] HABITAT et des échanges de son conseil avec le bailleur. Concernant les espaces verts, ce dernier indique qu'en raison d'un changement de prestataires qui n'avaient pas inscrit la résidence dans son planning, des manquements ont eu lieu quant à leur entretien. Le bailleur indique par ailleurs qu'il a eu peu d'échanges avec le requérant et qu'il y a eu plusieurs interventions sur la VMC.
L'établissement public [Localité 2] HABITAT a indiqué que le bailleur avait effectué des travaux et n'était pas resté inactif, des rapports d'intervention pouvant être produits.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [W] [T] ne rapporte pas suffisamment la preuve que les désordres qu'il invoque proviennent de manquements du bailleur, il ne produit que des échanges avec le bailleur et un constat de commissaire de justice, qui reprend majoritairement ses déclarations quant à l'état du logement. Celui-ci fait état principalement de moisissures et de dégradations des murs et des plafonds dont l'origine ne peut être attribuée à des manquements du bailleur sur le seul fondement du constat.
Il est constant par ailleurs que la demande d'expertise ne doit pas avoir vocation à suppléer la carence de la preuve par les parties. Aucun élément étayé ne justifie du bien fondé de la demande, l'origine des désordres n'étant pas démontré, et ce d'autant plus que la VMC est par ailleurs mentionné en état de marche dans le constat.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande d'expertise présentée en référé.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [T] au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient de rejeter la demande formulée par Monsieur [W] [T] à l'encontre de l'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT.
Il n'y a pas lieu, par conséquent, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [W] [T] de sa demande d'expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] aux dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ÉTÉ SIGNÉE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.