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TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00029


Vérifier : TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46cf0393c619cd1f2ac7c8

Texte de la décision

16,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00029
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6PM

Minute :

JUGEMENT DU
09 Juin 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[D] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 1152

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 31 mars 2023, Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [I] ont donné à bail à Monsieur [D] [G], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 670 € hors charges.

Le bailleur a souscrit le 31 mars 2023, un contrat de cautionnement VISALE auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qu'il a actionné dès les premiers impayés.

En vertu de ce contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indemnisé le bailleur des loyers et charges impayés et lui a délivré quittances subrogatives des montants correspondants.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 11 septembre 2025 à Monsieur [D] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 984,00 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Monsieur [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- De constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- D'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [G] ;
- De condamner Monsieur [D] [G] au paiement des sommes suivantes :
3 640,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 8 octobre 2025 ;Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 11 décembre 2025.

Le dossier a été retenu à la première audience du 14 avril 2026.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a exposé ne pas être opposée au prononcé de délai de paiement, le locataire ayant repris le paiement des loyers.

Monsieur [D] [G], régulièrement cité en l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'ABSENCE DU DEFENDEUR

En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

Le dispositif VISALE prévoit que l'organisme qui s'est porté caution pour le locataire est subrogé dans tous les droits du bailleur, y compris celui de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion lorsque leurs conditions en sont réunies, en plus du remboursement des sommes qu'il a avancées au bailleur en remboursement des loyers et charges impayés.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 11 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

Par ailleurs, il est démontré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L'action est donc recevable.

SUR LA RESILIATION DU BAIL, LA DETTE ET LES DELAIS DE PAIEMENT

Selon l'article 2306 du Code civil, auquel fait expressément référence le contrat de cautionnement VISALE conclu, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, jusqu'à concurrence des indemnités payées par elle au titre de la garantie.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. ".

L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. "

La Cour de cassation, aux termes d'un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a considéré que " les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ".

En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 11 septembre 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité.

Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois, de sorte qu'il convient d'appliquer ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Monsieur [D] [G] le 11 septembre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 984,00 €.

L'analyse des éléments comptables démontre également qu'au 8 octobre 2025, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 3 640,00 €, incluant le mois d'octobre 2025.

Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Monsieur [D] [G] est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 novembre 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.

Il convient donc de condamner Monsieur [D] [G] à payer la somme de 3 640,00 € à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Toutefois, compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience par Monsieur [D] [G], de la situation du locataire, de l'absence d'opposation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, et des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d'accorder à Monsieur [D] [G] des délais de paiement sur 36 mois pour s'acquitter de la dette locative, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.

SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donné son accord à l'audience pour la suspension des effets de la clause résolutoire et le locataire a repris le versement intégral de son loyer courant avant l'audience. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé précédemment.

Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :

La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Monsieur [D] [G] devra régler à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de décembre 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, dans la limite des sommes que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre et justifiées par une quittance subrogative ;Et faute par Monsieur [D] [G] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [D] [G], dans les conditions prévues par l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera rappelé que " dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions réglementaires " (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en copie à la caisse d'allocations familiales.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner Monsieur [D] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2023 entre Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [I] et Monsieur [D] [G] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à compter du 11 novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 640,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 8 octobre 2025, incluant le mois de octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

AUTORISE Monsieur [D] [G] à se libérer en 35 mensualités de 104,00 €, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées - et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [I] sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [D] [G] dans le délai précité ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié à compter du 11 novembre 2025 ;
La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Monsieur [D] [G] devra régler à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de décembre 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, dans la limite des sommes que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre et justifiées par une quittance subrogative ;
Faute par Monsieur [D] [G] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [D] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LA JUGE

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