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TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00056


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00056
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46cf0693c619cd1f2ac7e1

Texte de la décision

9,690 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00056
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6UF

Minute :

JUGEMENT DU
09 Juin 2026

Société ALLIADE HABITAT

C/

[E] Papa [D] [M] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] Papa [D] [M] [I], demeurant chez Monsieur [I] [X] [Adresse 3]
comparant

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 27 juillet 2024, LA S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [M] [I], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 750 € hors charges.

LA S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 11 septembre 2025 à Monsieur [E] [M] [I] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 534,44 € et de justifier d'une assurance habitation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2025, LA S.A ALLIADE HABITAT a préalablement informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 janvier 2026, LA S.A ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [E] [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- De constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges, et pour défaut d'assurance, ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- D'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [M] [I] ;
- De condamner Monsieur [E] [M] [I] au paiement des sommes suivantes :
4 758,72 € au titre de sa créance locative arrêtée au 16 décembre 2025 ;Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.A ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 20 janvier 2026.

Le dossier a été retenu à la première audience du 14 avril 2026.

La S.A ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, mais se s'est désisté de sa demande d'expulsion, expliquant que le locataire avait quitté le logement. Ils ont actualisé la créance locative à la somme de 5212,81 € à la date du 9 avril 2026.

Monsieur [E] [M] [I] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative. Il expose avoir rencontré des difficultés avec son titre de séjour et avoir perdu son emploi, il dit être actuellement hébergé. Il sollicite des délais de paiements de sa dette et propose de verser 220€ par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 20 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

Par ailleurs, il est démontré que LA S.A ALLIADE HABITAT a bien préalablement informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

SUR LE DÉSISTEMENT

En application de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l'espèce, LA S.A ALLIADE HABITAT a indiqué à l'audience se désister de sa demande concernant la résiliation du bail et l'expulsion.

Le défendeur, ne s'est pas opposé à cette demande.

Le désistement des demandeurs sera en conséquence constaté.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF

Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l'espèce, LA S.A ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 9 avril 2026 établissant l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation échus) à la somme de 5 212,81 €.

Toutefois, il y a lieu de constater que ce montant comprend des frais de procédure. Or, l'article 4p de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'est réputée non écrite toute clause : qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient donc de déduire de la dette 365,37 € au titre des frais d'huissier facturés sur le décompte.

Par ailleurs, il y a également lieu de souligner que le dépôt de garantie d'un montant de 270 € a été restitué à Monsieur [E] [M] [I], cette somme a été affectée au paiement de la dette locative. De plus, des réparations locatives d'un montant de 22,00 € apparaissent sur le décompte et ne sont pas contestées par Monsieur [E] [M] [I], présent à l'audience.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de LA S.A ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [M] [I] à payer la somme de 4 847,44 € actualisée au 9 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, compte tenu de la situation du locataire et de la proposition faite à l'audience, il convient d'accorder à Monsieur [E] [M] [I] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [M] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner Monsieur [E] [M] [I] à payer à LA S.A ALLIADE HABITAT la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [M] [I] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT :

La somme de 4 847,44 € actualisée au 9 avril 2026, au titre de la dette locative correspondant aux loyers et provisions pour charges échus déduction faite des paiements effectués et à des travaux à réaliser suite au départ du locataire, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [E] [M] [I] à se libérer en 22 mensualités de 220 €, la 23ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] [I] à payer à LA S.A ALLIADE HABITAT la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LA JUGE

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