Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00079


Vérifier : TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46cf0a93c619cd1f2ac801

Texte de la décision

13,593 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00079
N° Portalis DB2I-W-B7K-C627

Minute :

JUGEMENT DU
09 Juin 2026

S.C.I. LES LOGIS DU SAINT RIGAUD

C/

[O] [A] [E]
[X] [I] [M] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.C.I. LES LOGIS DU SAINT RIGAUD, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats plaidant substitué par Me Damien GIRARD avocat au barreau de Lyon.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [I] [U] demeurant ensemble [Adresse 3]
non comparants

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 14 août 2025, la S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD a donné à bail à 2 colocataires Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 780 € hors charges.

La S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD a fait délivrer le 29 septembre 2025 à Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [U] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 405,00 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 octobre 2025, la S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 janvier 2026, la S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD a attrait Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :

- De constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- D'ordonner l'expulsion de Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] ;
- de condamner solidairement Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] au paiement des sommes suivantes :
3 987,00 € au titre de leur créance locative arrêtée au 20 novembre 2025 ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 27 janvier 2026.

Le dossier a été retenu à la première audience du 14 avril 2026.

La S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes et a actualisé la créance locative à la somme de 7 151 € à la date du 6 mars 2026. Elle a expliqué au soutien des prétentions : qu'aucun règlement n'est intervenu depuis la signature du bail, pas même le dépôt de garantie précisant que les locataires ont fourni de faux documents pour obtenir le logement. Son conseil a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience.

Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [U], régulièrement cités en l'étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du tribunal. Les services de la préfecture ont indiqué que les locataires ne s'étaient pas présentés aux rendez-vous fixés.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L'ABSENCE DES DEFENDEURS

En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 27 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

Par ailleurs, il est démontré que la S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L'action est donc recevable.

SUR LA RESILIATION DE PLEIN DROIT, L'EXPULSION ET LA DETTE LOCATIVE

- Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ".

L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. "

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] le 29 septembre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 405,00 € et qu'il est demeuré infructueux dans le délai de six semaines, Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] n'ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 novembre 2025, à l'expiration du délai de six semaines prévu dans le contrat de bail, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] n'ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] et de dire que faute pour Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".

- Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

L'occupation illicite des lieux par Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD justifie qu'elle a notifié le dernier décompte actualisé du montant de la dette locative à Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] qui ont signé l'accusé réception le 17 mars 2026.

En l'espèce, la S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD verse aux débats un décompte arrêté au 6 mars 2026 établissant l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation échus) à la somme de 7 151,00 €, incluant le mois de mars 2026.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] à payer la somme de 7 151,00 € actualisée au 6 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Considérant l'absence de reprise du versement intégral du loyer courant par Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C], il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les délais légaux et que Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] ne sont donc pas en situation de régler la dette locative. Il n'y a donc pas lieu, même d'office, d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 24-V de la loi susvisée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner solidairement Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] à payer à la S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par la S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD ;

CONSTATE que le bail conclu le 14 août 2025 entre la S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD et Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] concernant le bien sis [Adresse 4] s'est trouvé de plein droit résilié le 10 novembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE solidairement Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] à payer à la S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD :

- la somme de 7 151,00 € actualisée au 6 mars 2026, incluant le mois de mars 2026,
au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation échus déduction faite des paiements effectués, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT que faute par Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE solidairement Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] à payer à la S.C.I LES LOGIS DU SAINT RIGAUD la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [A] [E] [O] et Monsieur [X] [M] [C] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.