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TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00168


Vérifier : TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00168
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46cf3593c619cd1f2ac9b9

Texte de la décision

13,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00168 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7KD

Minute :

JUGEMENT DU
09 Juin 2026

S.A. ALLIADE HABITAT

C/

[J] [Q] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Q] [I], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
comparant

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 12 septembre 2024, la S.A Alliade Habitat a donné à bail à Monsieur [J] [Q] [I], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 284,08 € hors charges.

La S.A Alliade Habitat a fait délivrer le 27 août 2025 à Monsieur [J] [Q] [I] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 166,63 €, et de fournir les justificatifs de la souscription d'une assurance habitation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2025, la S.A Alliade Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 janvier 2026, la S.A Alliade Habitat a attrait Monsieur [J] [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- De constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et pour défaut d'assurance, ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- D'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [Q] [I] ;
- De condamner Monsieur [J] [Q] [I] au paiement des sommes suivantes :
6 178,56 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 octobre 2025 ;Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.A Alliade Habitat a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 22 janvier 2026.

Le dossier a été retenu à la première audience du 14 avril 2026.

La S.A Alliade Habitat, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes et a actualisé la créance locative à la somme de 5 076,90 € à la date du 8 avril 2026. Elle a expliqué au soutien des prétentions : que Monsieur [J] [Q] [I] n'a pas justifié d'une assurance depuis le mois d'août 2025.

Monsieur [J] [Q] [I] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
- La suspension des effets de la clause résolutoire ;
- D'accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 200,00 € par mois en plus du loyer courant.

Monsieur [J] [Q] [I] soutient notamment :qu'il ne travaille pas et perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026. Une note en délibéré a été accordé au locataire enfin qu'il justifie d'une assurance dans les 15 jours, ce qu'il n'a pas fait.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

Par ailleurs, il est démontré que la S.A Alliade Habitat a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L'action est donc recevable.

SUR LA RESILIATION DE PLEIN DROIT, L'EXPULSION ET LA DETTE LOCATIVE

- Sur la résiliation du bail en raison du défaut d'assurance

L'article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " le locataire est obligé [...] de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. "

En application de l'article 1353 du Code civil, il revient au locataire de démontrer qu'il a bien respecté l'obligation d'assurance, mise à sa charge par cette disposition légale.

La S.A Alliade Habitat produit aux débats copie du commandement de justifier de la souscription d'une assurance locative, signifié à Monsieur [J] [Q] [I] le 27 août 2025, visant la clause résolutoire stipulée au bail et qui est conforme à cette disposition légale.

Cet acte de commissaire de justice vise la dite clause résolutoire et est régulier en sa forme.

Or, Monsieur [J] [Q] [I] n'apporte à la procédure aucune preuve de ce qu'il a assuré le logement, comme le contrat et la loi lui en faisaient l'obligation et alors qu'il a été autorisé à en justifier en cours de délibéré.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 septembre 2025, à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 7 alinéa g précité, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Monsieur [J] [Q] [I] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [Q] [I] et de dire que faute pour Monsieur [J] [Q] [I] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".

- Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

L'occupation illicite des lieux par Monsieur [J] [Q] [I] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la S.A Alliade Habitat qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [Q] [I] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l'espèce, la S.A Alliade Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 8 avril 2026 établissant l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation échus) à la somme de 5 076,90  € , le mois de mars 2026 inclus.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A Alliade Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [Q] [I] à payer la somme de 5 076,90 € actualisée au 18 avril 2026 outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

- Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, compte tenu de la situation du locataire et de la proposition faite à l'audience, il convient d'accorder à Monsieur [J] [Q] [I] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [Q] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 août 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner Monsieur [J] [Q] [I] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par la S.A Alliade Habitat ;

CONSTATE que le bail conclu le 12 septembre 2024 entre la S.A Alliade Habitat et Monsieur [J] [Q] [I] concernant le bien sis [Adresse 6] [Localité 2] s'est trouvé de plein droit résilié le 27 septembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Q] [I] à payer à la S.A Alliade Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter d'octobre 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Q] [I] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 5 076,90 € au titre des arriérés de loyer et charges sur au 8 avril 2026 ;

AUTORISE Monsieur [J] [Q] [I] à se libérer en 23 mensualités de 200 €, la 24ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que faute par Monsieur [J] [Q] [I] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Q] [I] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Q] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 août 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LA JUGE

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