TJ 69264, 9 juin 2026, RG 26/00170
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00170
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7KG
Minute :
JUGEMENT DU
09 Juin 2026
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
C/
[N] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Juin 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie HENRIQUES (LEGA-CITE), avocate au barreau de [Etablissement 1], avocat plaidant - 502
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 mars 2020, la SA Immobilière Rhone Alpes, a donné à bail à M. [N] [A], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 142,20 euros hors charges.
la SA Immobilière Rhone Alpes a fait délivrer le 27 août 2025 à M. [N] [A] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 204,03 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 6 juin 2025, la SA Immobilière Rhone Alpes a préalablement informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 décembre 2025, la SA Immobilière Rhone Alpes a attrait M. [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- De constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation ;
- D'ordonner l'expulsion de M. [N] [A] ;
- De condamner M. [N] [A] au paiement des sommes suivantes :
234,67 € au titre de sa créance locative, outre intérêts légaux ;Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Immobilière Rhone Alpes a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 19 décembre 2025.
Le dossier a été retenu à l'audience du 14 avril 2026.
La SA Immobilière Rhone Alpes, représentée par son conseil, a indiqué ne maintenir que ses demandes indemnitaires, la dette ayant été intégralement soldée entre temps.
M. [N] [A], bien que régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DÉSISTEMENT
En application de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, la SA Immobilière Rhone Alpes a indiqué à l'audience ne maintenir que les demandes indemnitaires, et par conséquent s'est désistée de ses demandes principales.
Le défendeur, ne s'est pas opposé à cette demande.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l'action sera éteinte et la juridiction dessaisie.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
En application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l'instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, la SA Immobilière Rhone Alpes a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d'un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner M. [N] [A] à verser à la SA Immobilière Rhone Alpes la somme de 50 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la SA Immobilière Rhone Alpes a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l'encontre de M. [N] [A] ;
CONDAMNE M. [N] [A] à verser à la SA Immobilière Rhone Alpes la somme de 50€ au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LA JUGE
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