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TJ 57463, 23 juin 2026, RG 25/00718


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00718
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
Id
6a46cf9293c619cd1f2accfc

Texte de la décision

9,402 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026

N° RG 25/00718 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXQG

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Madame [H] [N], chargée de recouvrement, munie d'un pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [L] [I] épouse [A]
demeurant [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Emilie BALLUT

Débats à l'audience publique de référé du 27 avril 2026

Délivrance de copies :

- copie certifiée conforme délivrée le à [Localité 1] (par LS) + pièces par case
et à Mme [A] (par LS)

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 3 avril 1997, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle aux droits duquel vient l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [W] [A] et à Madame [L] [I] épouse [A] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (57), pour un loyer mensuel de 1 361 francs ainsi que 491 francs au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal a fait signifier à Madame [L] [I] épouse [A] le 11 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 7 688,44 euros.

Par acte de Commissaire de justice signifié à Madame [L] [I] épouse [A] le 23 octobre 2025 et enregistré au greffe le 2 décembre 2025, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 27 avril 2026 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa notamment des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, et 848 et 849 du Code de procédure civile, de :

DÉCLARER recevable son action en constatation de la résiliation du bail ;CONSTATER la résiliation de plein droit du bail signé par les parties le 3 avril 1997 par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires, ainsi que tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (57) si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux ;CONDAMNER Madame [L] [I] épouse [A] au paiement de la somme de 11 030,13 euros au titre des arriérés de loyers et de charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 16 octobre 2025 (sauf à parfaire), assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;FIXER, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non résiliation du bail, soit 475,76 euros (déduction faite du SLS forfaitaire) ; Le cas échéant,
L’AUTORISER d’ores et déjà à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges ;Au besoin,
CONDAMNER Madame [L] [I] épouse [A] à lui payer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle de 475,76 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;RAPPELER qu’il appartient à Madame [L] [I] épouse [A] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux ;Au besoin,
L’y CONDAMNER ;En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [L] [I] épouse [A] à lui payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [L] [I] épouse [A] aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 août 2025 soit la somme de 169,38 euros ;RAPPELER que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;RAPPELER que cette ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026.

En demande, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal régulièrement représenté a indiqué se désister de l’instance et de l’action engagées par elle à l’encontre de la défenderesse, mais maintenir ses demandes accessoires au seul titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, Madame [L] [I] épouse [A] n’étant ni présente ni représentée.

A l'audience, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juin 2026 prorogé au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur le désistement :

Aux termes des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. / Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1], demandeur en la cause, a, au sens des dispositions de l'article 397 du Code de procédure civile, manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté de se désister purement et simplement de l'instance et de l’action en constatation d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion, et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, introduites par lui par exploit de Commissaire de justice signifié le 23 octobre 2025.
Il est constant que le demandeur s'est ainsi désisté de l'instance par lui engagée avant que Madame [L] [I] épouse [A], défenderesse, n'ait conclu au fond ou ait soulevé une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile.
Il s'ensuit d'une part, que le désistement formé par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] n'a pas à être accepté par la défenderesse et, en ce qu'il est parfait, a produit immédiatement son effet extinctif, ce qu'il convient de constater.
En conséquence, il convient d’une part de constater que l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action engagées par lui par assignation délivrée par exploit de Commissaire de justice le 23 octobre 2025, d’autre part de déclarer le désistement parfait, enfin et en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
En application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’absence de convention contraire au sens des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
L’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal, étant tenu aux dépens, verra sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action engagées par lui par assignation délivrée par exploit de Commissaire de justice le 23 octobre 2025 ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement du Tribunal de céans ;

REJETTE la demande formée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 23 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.

Le Greffier Le Juge

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