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TJ 57463, 2 juill. 2026, RG 25/01568


Vérifier : TJ 57463, 2 juill. 2026, RG 25/01568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01568
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
Id
6a46cf9f93c619cd1f2acd65

Texte de la décision

8,105 caractères

Minute n° 26/519

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2025/01568
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNXR

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) METZ BELLES RIVES, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [D], né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B501

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 04 Juin 2026 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ [Localité 3] QUENTIN, aux droits de laquelle vient désormais la CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ BELLES RIVES, a consenti à Monsieur [W] [D] suivant acte authentique reçu le 3 décembre 2018 par Maître [I] [H], Notaire à [Localité 4], un prêt immobilier n° 00020629502 d'un montant initial de 70 363 €.

Ce prêt est notamment garanti par la caution solidaire de Monsieur [J] [D].

Suite à des impayés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a procédé à la résiliation du contrat de prêt et introduit la présente procédure à l'encontre de Monsieur [J] [D] en sa qualité de caution.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 2 juillet 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 3 juillet 2025, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) METZ BELLES RIVES, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de Metz Saint Quentin, a constitué avocat et a assigné Monsieur [J] [D], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [J] [D] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 juillet 2025.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) METZ BELLES RIVES, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de Metz Saint Quentin, demande au tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
- Condamner Monsieur [J] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ BELLES RIVES la somme de 53 556,23 € à titre principal avec intérêts au taux de 1,65 % l’an majore de 0,5 % au titre de l'assurance à compter du 25 juin 2025 et ce, jusqu’à complet paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision du Jugement ;
- Condamner les défenderesses en tous les frais et dépens.

Dans sa requête aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, notifiée par RPVA le 4 mars 2026, et dans ses « conclusions récapitulatives suite à demande de révocation de clôture », notifiées au RPVA le 5 mars 2026, Monsieur [J] [D] qui n'a jamais conclu au fond, demande au Tribunal de :
- Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
- Accorder au défendeur le droit de conclure en réplique.

A l'appui de sa demande, il fait valoir que les pièces de la demanderesse ne lui ont été communiquées que le 6 février 2026, soit tardivement, ce qui ne lui a pas laissé le temps de conclure compte tenu notamment de difficultés de communication avec son conseil (M. [D] étant âgé et parlant espagnol).

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) METZ BELLES RIVES, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de [Localité 1], n'a pas répondu à cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Pour le surplus, le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation sus-visée pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

L’article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l'espèce, la requête étant adressée au Tribunal, il convient de statuer sur cette demande dans le cadre du présent jugement.

En application de l'article 16 du code de procédure civile :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le défendeur que ce dernier a sollicité la communication de ses pièces par la demanderesse à 4 reprises ( le 21 juillet 2025, le 16 octobre 2025, le 8 décembre 2025 et le 2 février 2026). Ce n'est que le 3 mars 2026 que le défendeur a sollicité un renvoi compte tenu de la communication récente des pièces.

La demanderesse, qui ne s'est pas exprimée sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [D], ne conteste ainsi pas n'avoir communiqué ses pièces que le 6 février 2026 comme allégué par le défendeur.

Cette communication tardive des pièces, alors que celles-ci auraient dû être communiquées dans les plus brefs délais après la constitution d'avocat par M. [D] porte atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire. Il convient donc de faire droit à la demande de révocation formée par M. [D] pour lui permettre de conclure au fond après avoir pris connaissance des pièces.

En conséquence, la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture seront ordonnées. Par ailleurs, l'affaire sera renvoyée en audience de mise en état silencieuse et l'examen de l'ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile sera réservée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats

REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 3 mars 2026 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le Mardi 06 octobre 2026 - 09 heures - en cabinet pour conclusions de Monsieur [D] ;

RESERVE l'examen de l'ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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