TJ 57463, 2 juill. 2026, RG 25/00526
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT D'INCOMPETENCE DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/00526 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO7L
Minute TJ n° 26/516
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. ALIENOR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 substitué par Me Pauline SANZOVO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique du 02 juin 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à
- copie certifiée conforme délivrée le à Me Paul HERHARD et à Me François BATTLE par voie de case (+ pièces)
- seconde exécutoire délivrée le à
Vu les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de roulement n°25/156 prise par le président du tribunal judiciaire de METZ en date du 17 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-003554 rendue le 19 avril 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz, enjoignant à Mme [L] [N] de payer à la SCI Alienor la somme de 14468,89 euros en principal, signifiée à la débitrice le 30 avril 2024 par acte de commissaire de justice remis à étude ;
Vu l’opposition formée par le conseil de Mme [L] [N] à ladite ordonnance enregistrée au greffe le 16 juillet 2025 ;
Vu les débats à l’audience du 2 juin 2026 au cours de laquelle la SCI Alienor, représentée par son conseil, s’est référé à ses conclusions écrites du 5 mai 2026 soulevant l’incompétence de la 4ème chambre du tribunal judiciaire au regard de la valeur en litige, Mme [L] [N], représentée par son conseil s’opposant au renvoi devant la 1ère chambre dudit tribunal sur le fondement de l’article 1415 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la 4ème chambre du tribunal judiciaire
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
L’article 761 du code de procédure civile prévoit que les parties sont dispensées de constituer avocat notamment dans les cas suivants :
3° à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ;
Aux termes de l’ordonnance n°25/156 prise par le président du tribunal judiciaire de METZ en date du 17 décembre 2025, la 4ème chambre du tribunal judiciaire est compétente notamment pour connaitre des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 €.
Il en résulte que la compétence de la 4ème chambre ne porte que sur les litiges relevant du tribunal judiciaire dont la valeur n’excède pas 10 000 €, soumis à la procédure orale et sans représentation obligatoire.
En l’espèce, Mme [L] [N] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 19 avril 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz portant sur un montant de 14 468,89 euros. Il apparaît que ledit recours a été fixé par erreur à l’audience de la 4ème chambre du tribunal judiciaire du 4 décembre 2025, et renvoyé successivement jusqu’à l’audience du 2 juin 2026.
Les dispositions de l’article 1415 du code de procédure civile, selon lesquelles l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer, ne sont pas de nature à écarter l’application de la procédure écrite et à la représentation obligatoire lorsqu’elles s’imposent au regard du montant de la demande.
Compte-tenu de l’enjeu du litige, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
DIT que la 4ème chambre du tribunal judiciaire de METZ est incompétente pour statuer sur l’opposition formée par Mme [L] [N] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-003554 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 avril 2024 ;
RENVOIE l’affaire à la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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