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TJ 57463, 2 juill. 2026, RG 23/00208


Vérifier : TJ 57463, 2 juill. 2026, RG 23/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/00208
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
6a46cff893c619cd1f2ad031

Texte de la décision

28,972 caractères

Minute n° 522/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 23/00208
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4DO

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

I PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [B]
né le 11 Juin 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [B]
née le 07 Avril 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505

DEFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, l’agence ORPI, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY

Après audition le 15 janvier 2025 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

1°) LES FAITS CONSTANTS

M [G] [B] et Mme [R] [B], sa fille, sont propriétaires de divers lots (dont des garages) dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 2].

Selon assemblée générale du 07 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] a adopté plusieurs résolutions que les consorts [B] ont entendu contester.

2°) LA PROCEDURE

Par exploit d'huissier délivré le 18 janvier 2023, M [G] [B] et Mme [R] [B] ont constitué avocat et ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à MONTIGNY LES METZ 57950, représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir :
-juger recevable et bien fondée l'action diligentée par M [G] [B] et Mme [R] [B],
A titre principal,
-constater que M [G] [B] et Mme [R] [B] n'ont pas été convoqués dans le délai légal prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
-juger que le délai légal de convocation à l'assemblée générale du 7 octobre 2022 n'a pas été respecté,
-annuler les résolutions de l'assemblée générale du 7 octobre 2022 auxquelles M [G] [B] et Mme [R] [B] se sont opposés :
*résolution n°3 : décision à prendre pour la pose de la clôture et du portail en respectant les limites de copropriété (erreur de dimension du fournisseur)
*résolution n°4 : choix de l'entreprise
*résolution n°5 : rémunération du syndic pour l'ensemble des travaux : 2,5% du montant des travaux
*résolution n°6 : financement des travaux
*résolution n°7 : décision à prendre pour la réalisation de la démolition du petit appentis
*résolution n°8 : choix de l'entreprise
*résolution n°9 : rémunération du syndic pour l'ensemble des travaux : 2,5% du montant des travaux
*résolution n°10 : financement des travaux
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans n'annulait pas lesdites résolutions pour convocation tardive des copropriétaires à l'assemblée générale du 7 octobre 2022,
-annuler les résolutions de l'assemblée générale du 7 octobre 2022 auxquelles M [G] [B] et Mme [R] [B] se sont opposés :
*résolution n°3 : décision à prendre pour la pose de la clôture et du portail en respectant les limites de copropriété (erreur de dimension du fournisseur)
*résolution n°4 : choix de l'entreprise
*résolution n°5 : rémunération du syndic pour l'ensemble des travaux : 2,5% du montant des travaux
*résolution n°6 : financement des travaux
*résolution n°7 : décision à prendre pour la réalisation de la démolition du petit appentis
*résolution n°8 : choix de l'entreprise
*résolution n°9 : rémunération du syndic pour l'ensemble des travaux : 2,5% du montant des travaux
*résolution n°10 : financement des travaux
En tout état de cause,
-débouter le SDC de l'immeuble [Adresse 3] de toutes ses éventuelles conclusions, fins et prétentions,
-condamner le SDC de l'immeuble [Adresse 3] à payer à M [G] [B] et Mme [R] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappeler qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M [G] [B] et Mme [R] [B] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure diligentée à l'encontre du SDC de l'immeuble [Adresse 3], imputable aux seuls autres copropriétaires,
-condamner le SDC de l'immeuble [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic, a constitué avocat.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 12 septembre 2024, M [G] [B] et Mme [R] [B] demandent au tribunal :
-de juger recevable et bien fondée l'action diligentée par M [G] [B] et Mme [R] [B],
A titre principal,
-de constater que M [G] [B] et Mme [R] [B] n'ont pas été convoqués dans le délai légal prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
-de juger que le délai légal de convocation à l'assemblée générale du 7 octobre 2022 n'a pas été respecté,
-d'annuler les résolutions de l'assemblée générale du 7 octobre 2022 auxquelles M [G] [B] et Mme [R] [B] se sont opposés
*résolution n°3 : décision à prendre pour la pose de la clôture et du portail en respectant les limites de copropriété (erreur de dimension du fournisseur)
*résolution n°4 : choix de l'entreprise
*résolution n°5 : rémunération du syndic pour l'ensemble des travaux : 2,5% du montant des travaux
*résolution n°6 : financement des travaux
*résolution n°7 : décision à prendre pour la réalisation de la démolition du petit appentis
*résolution n°8 : choix de l'entreprise
*résolution n°9 : rémunération du syndic pour l'ensemble des travaux : 2,5% du montant des travaux
*résolution n°10 : financement des travaux
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans n'annulait pas lesdites résolutions pour convocation tardive des copropriétaires à l'assemblée générale du 7 octobre 2022,
-d'annuler les résolutions de de l'assemblée générale du 7 octobre 2022 auxquelles M [G] [B] et Mme [R] [B] se sont opposés :
*résolution n°3 : décision à prendre pour la pose de la clôture et du portail en respectant les limites de copropriété (erreur de dimension du fournisseur)
*résolution n°4 : choix de l'entreprise
*résolution n°5 : rémunération du syndic pour l'ensemble des travaux : 2,5% du montant des travaux
*résolution n°6 : financement des travaux
*résolution n°7 : décision à prendre pour la réalisation de la démolition du petit appenti
*résolution n°8 : choix de l'entreprise
*résolution n°9 : rémunération du syndic pour l'ensemble des travaux : 2,5% du montant des travaux
*résolution n°10 : financement des travaux
En tout état de cause,
-de condamner le SDC de l'immeuble [Adresse 3] à procéder au retrait de l'actuelle clôture et de ses piliers, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
-de condamner le SDC de l'immeuble [Adresse 3] à procéder aux travaux tels que votés dans le cadre de l'assemblée générale du 25 novembre 2021, soit la pose d'une clôture et d'un portail de 3,50mètres, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
-de réserver le droit à M [B] de chiffrer son préjudice tenant à l'atteinte grave à la jouissance de sa propriété,
-de débouter le SDC de l'immeuble [Adresse 3] de toutes ses conclusions, fins et prétentions contraires,
-de condamner le SDC de l'immeuble [Adresse 3] à payer à M [G] [B] et Mme [R] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de rappeler qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M [G] [B] et Mme [R] [B] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure diligentée à l'encontre du SDC de l'immeuble [Adresse 3], imputable aux seuls autres copropriétaires,
-de condamner le SDC de l'immeuble [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [B] font valoir que :
-selon assemblée générale du 25 novembre 2021, il a été décidé la réalisation de travaux consistant en la dépose de trois poteaux, du mur côté gauche et du portail existant ainsi que la pose d'un portail aluminium battant, d'une largeur de 3,50 mètres ;
-pour ce faire, il était convenu de la modification de l'état descriptif de division afin qu'une partie du jardin détenu à titre privatif par Mme [B], copropriétaire, devienne une partie commune pour accueillir une partie du portail ;
-les travaux ont été réalisés mais il est apparu que la nouvelle maçonnerie permettant la mise en place du nouveau portail n'a qu'une largeur de 2.50 mètres au lieu de 3.50 mètres ce qui empêche M [B] d'accéder normalement aux garages dont il est propriétaire afin d'y stationner ses véhicules professionnels ;
-aucune suite n'a été donné par le syndic à leurs demandes d'explications des 26 avril et 06 mai 2022 puis du 07 juillet 2022 ; l'un des copropriétaires les a informés que la problématique de la distance avait été soulevée lors des travaux mais que la position des piliers ne pouvait être modifiée compte tenu du fait que Mme [R] [B] était propriétaire privative du jardin situé à l'arrière de la clôture ;
-les copropriétaires ont sollicité l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire afin de régler la question.
-la convocation à l'assemblée générale du 07 octobre 2022 leur a été adressée le 30 septembre 2022, soit 5 jours ouvrés seulement avant l'assemblée générale et ne respecte pas le délai de convocation de 21 jours prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ;
-le procès verbal d'assemblée générale leur a été notifié le 22 novembre 2022, reçu le 23 novembre 2022 ; ils sont recevables et bien fondés à solliciter l'annulation des résolutions pour lesquelles ils sont opposants.

En réplique aux moyens qui leur sont opposés, ils soutiennent que :
-il importe peu qu'ils n'aient pas protesté à réception de la convocation ou lors de l'assemblée générale, la seule obligation étant qu'ils soient opposants ou défaillants aux résolutions dont ils demandent l'annulation pour ce motif ;
-il n'est pas fait mention de l'urgence dans la convocation ;
-l'urgence mentionnée à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 se caractérise comme un risque pour la copropriété ; l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 évoque, sans plus de précisions « des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble » ; l'urgence concerne la sauvegarde du bâti, la continuité des équipements collectifs de l'immeuble ou lorsque la sécurité des personnes est en jeu ; en l'espèce, il n'y avait aucun risque pour l'immeuble et l'urgence alléguée n'existe pas ; les copropriétaires avaient échangé des mails à ce sujet en juillet 2022 alors que le syndic a réagi fin septembre pour une convocation début octobre 2022 ; la situation n'était pas urgente à l'époque, ni préjudiciable alors qu'elle l'est aujourd'hui ;
-l'assemblée générale a pris d'autres résolutions concernant la démolition d'un petit appentis ou la réfection d'un muret de clôture situé à l'arrière de la copropriété qui ne peuvent être qualifiées de résolutions urgentes ;
-l'argument relatif à l'augmentation des coûts des entreprises est sans valeur puisque les devis avaient été acceptés près d'un an auparavant ; l'argument quant à la nécessité de remettre en conformité la situation foncière de la copropriétaire ne l'est pas davantage dès lors que dans le cadre de l'assemblée générale du 25 novembre 2021, la résolution n°15 avait adopté la modification de l'esquisse ;
-le syndicat a en réalité cru bon de revenir sur les décisions de l'assemblée générale du 25 novembre 2021 sans raison valable ; l'assemblée générale s'est en outre tenue après la réalisation des travaux en litige de sorte qu'elle n'a été qu'une tentative de régularisation de la situation ;

Subsidiairement, ils soutiennent qu'ils sont bien fondés à contester les résolutions adoptées, au visa de l'article 3 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que :
-s'agissant de la résolution n°3, il est faux de prétendre que le fournisseur a commis une erreur de dimension ; le projet initialement voté lors de l'assemblée générale du 25 novembre 2021 portait bien sur un portail de 3.50 mètres de large, raison pour laquelle une modification de l'état descriptif de division avait été décidée notamment pour permettre la pose du portail sur le jardin, parcelle privative de Mme [B] ; les travaux réalisés n'ont pas respecté la décision prise ; le syndic a modifié le mesurage effectué avec les copropriétaires et fait refaire les devis ;
-les résolutions n°4, n°5 et n°6 ne sont permises que par le vote de la résolution n°3 laquelle est contraire à leur intérêt puisque du fait des travaux réalisés en violation de ceux votés en novembre 2021, ils se retrouvent en difficulté pour accéder à leurs garages ce qui porte atteinte à la jouissance de leurs parties privatives ;
-contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaire, M [B] est propriétaire des lots 12 et 13 soit 2 garages et Mme [B] est propriétaire du lot 11 sur laquelle elle a édifié un garage qui a fait l'objet d'une déclaration préalable en mairie le 15 septembre 2008 et qui n'avait fait l'objet d'aucune opposition des copropriétaires à l'époque, le syndicat fonctionnant de manière informelle ; de même, le portail donnant accès à la cour de la résidence était déjà situé sur la parcelle n°[Cadastre 1] de Mme [B] ; cette situation n'a jamais posé de difficulté, Mme [B] a donné son accord pour qu'une partie de son jardin, parcelle privative, devienne partie commune et que les modifications soient apportées sur les actes de la copropriété afin de permettre la pose d'un portail de 3,50m et c'est la raison pour laquelle les copropriétaires, lors de assemblée générale du 25 novembre 2021, étaient d'accord pour qu'un géomètre soit mandaté et que soit modifiée l'esquisse d'étage, selon un plan annexé que le syndicat se garde de produire.

*

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, demande au tribunal :
-de débouter M et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-de les dire mal fondés,
-de condamner M et Mme [B] aux entiers frais et dépens,
-de condamner M et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :
-l'assemblée générale du 7 octobre 2022 étant une assemblée générale extraordinaire, il a été fait application de la règle dérogatoire de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit la réduction du délai de convocation en cas d'urgence ; il était nécessaire d'obtenir un devis rapide en raison de l'augmentation des coûts des entreprises lié à la crise et de remettre en conformité la situation foncière du syndicat ; l'assemblée générale avait vocation à rectifier les mesures erronées communiquées par M [B] et par voie de conséquence à mettre fin à la désorganisation des parties communes induite par la construction d'un garage par les consorts [B] sans autorisation préalable de la copropriété; les demandeurs font une interprétation de la notion d'urgence non conforme à la jurisprudence qui n'exige pas par ailleurs que l'urgence soit visée dans la convocation; il résulte des échanges de mails entre copropriétaires, dont M [B], datés de juillet 2022, que celui-ci estimait qu'il était urgent de réunir une assemblée générale à ce sujet ce qui est contradictoire avec la position maintenant adoptée par les demandeurs ;
-la demande subsidiaire des consorts [B] ne précise pas sur quel fondement les résolutions critiquées seraient nulles ; l'esquisse d'étage produite montre que les époux [B] sont propriétaires de deux garages seulement alors qu'ils ont construit, sans autorisation du syndicat, un troisième garage en démontant un pilier du chemin d'accès pour élargir celui ci en implantant un pilier sur leur espace privatif, modifiant l'économie de circulation sur l'espace foncier de la copropriété ; les consorts [B] ayant en outre acquis un terrain à l'arrière de la copropriété, ils souhaitent un élargissement d'une partie commune de la copropriété ; par décision de l'assemblée générale du 25 novembre 2021, non contestée, le syndicat a décidé de rétablir l'implantation des piliers et des travaux de remise en place conforme des piliers ont été réalisés ; cependant, les travaux en vue de la mise en place d'un portail ont été calculés par l'entreprise sur la base d'indications erronées fournies par M et Mme [B], motif pour lequel l'assemblée générale du 7 octobre 2022 est intervenue en urgence pour rétablir les dimensions du portail, correspondant à la situation foncière de la partie commune ;
-les consorts [B] se contentent d'invoquer un accord donné par les autres copropriétaires dans le cadre d'une bonne entente alors qu'aucune régularisation de nature à établir l'accord de la copropriété n'est intervenue lors de l'établissement d'un syndicat de copropriétaire professionnel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 2 juillet 2026.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

La nullité d’une assemblée générale de copropriétaires ou de l’une de ses résolutions ne peut être revendiquée que dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale aux copropriétaires conformément à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

La notification du procès verbal de l'assemblée générale du 7 octobre 2022 a été faite le 22 novembre 2022 aux consorts [B] qui ont contesté l'assemblée générale par assignation délivrée le 18 janvier 2023, enregistrée le 19 janvier 2023, soit dans le délai de deux mois imparti.
Par ailleurs, ils contestent les résolutions n°3 à 10 pour lesquels ils sont opposants.

Leur demande est donc recevable.

2°) SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DES RESOLUTIONS 3 À 10 DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 7 OCTOBRE 2022

Aux termes de l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (..) Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de 21 jours n'a pas été respecté dans la mesure où la convocation, datée du 29 septembre 2022, a été présentée aux consorts [B] le 30 septembre 2022 et que l'assemblée générale s'est tenue le 7 octobre 2022.

Le syndicat des copropriétaires invoque l'urgence, pour justifier de la réduction du délai.

Il est constant qu'en cas d'urgence, le délai peut être réduit, la seule condition étant de respecter un délai raisonnable, permettant aux copropriétaires de connaître la date de l'assemblée générale.

Le texte ne donnant pas de définition de l'urgence, la notion est laissée à l'appréciation du syndic, sous réserve du contrôle du juge, étant précisé que l'urgence n'a pas à être invoquée dans la convocation de l'assemblée générale et peut être justifiée a posteriori dans le cadre de l'action en contestation de l'assemblée.

L'urgence doit être justifiée par la sauvegarde des intérêts de la copropriété.

Par ailleurs, l'urgence doit être caractérisée pour toutes les résolutions prises et ne saurait justifier l'adoption de résolutions autres que celles destinées à répondre à cet état.

En l'espèce, le syndicat se réfère aux échanges de courriels de juillet 2022 entre copropriétaires, dont M [B], dans lesquels il était invoqué une urgence à planifier une assemblée générale au sujet du portail.
Il est également produit le courrier de M [B] au syndic, en date du 07 juillet 2022, qui sollicite une réponse pour le 15 septembre 2022 à défaut de quoi, il mandatera son Conseil pour saisir le tribunal.

Cependant, si le syndicat pouvait estimer, à la réception du courrier du 07 juillet 2022, que la problématique et la mise en demeure de M [B] justifiaient la réunion d'une assemblée générale à bref délai, aucune n'en a cependant été convoquée à l'époque de sorte que ces éléments ne peuvent sérieusement servir à caractériser une urgence à la date du 30 septembre 2022.

Par ailleurs, la situation foncière irrégulière existait depuis plusieurs années, le risque d'augmentation tarifaire n'est étayé par aucune pièce ce d'autant que le portail en définitive commandé était de dimension moindre et ni la sauvegarde du bâti ou la sécurité des personnes, qui ne sont d'ailleurs invoquées, n'étaient en jeu.

Enfin, il n'est aucunement justifié de l'urgence à prendre les décisions relatives à la démolition de l'appentis.

En conséquence, aucune circonstance sérieuse ne justifiait la réduction du délai de convocation à l'assemblée générale du 7 octobre 2022.

Les résolutions 3 à 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] du 7 octobre 2022 seront annulées.

3°) SUR LES DEMANDES DE RETRAIT DU PORTAIL, DE REPOSE D'UN PORTAIL DE 3,50 MÈTRES ET SUR LA DEMANDE DE M [B] DE RESERVE DE SON DROIT A CHIFFRER SON PREJUDICE DE JOUISSANCE

Il résulte des explications des parties et des pièces produites que la pose d'un portail de 3,50 mètres tel que sollicité par les consorts [B] suppose qu'il soit posé sur la parcelle privative de jardin de Mme [B].

A cet égard, à la suite de l'assemblée générale du 25 novembre 2021, M et Mme [B] ont écrit au syndic le 10 décembre 2021 en indiquant : « suite à notre réunion de copropriété, nous avons décidé de réaliser des travaux pour les portails, je vous joins 2 plans, le 1er « état projeté » fait apparaître un passage pour accès aux garages de 2,71m entre poteaux le passage réel serait d'environ 2,50m trop faible pour les véhicules actuels. Dans le même temps des modifications sont apportées à notre copropriété, Ma fille Mme [R] [B] propose qu'une partie de son jardinet devienne passage commun pour agrandir le passage du portail à 3,50m entre poteaux voir « Plan Etat projeté 2 ».».

Par conséquent, la pose du portail de la largeur sollicitée par les consorts [B] supposait la transformation d'une partie privative en partie commune, par voie d'acquisition par le syndicat.

La question n'était manifestement pas réglée antérieurement à l'assemblée générale et ne pouvait l'être par la seule résolution relative à la modification de l'esquisse d'étage dont se prévalent les consorts [B] et dont rien n'indique d'ailleurs qu'elle ne concernait pas seulement les modifications intervenues sur les greniers et mansardes.

Il ne peut être imposé au syndicat d'édifier un portail, équipement commun, sur une partie privative d'un copropriétaire, fut ce avec l'accord de celui-ci et quand bien même l'ancien portail l'était.

De la sorte, c'est à juste titre que le syndic a fait modifier les dimensions pour la pose du portail dans les strictes limites des parties communes et la demande des consorts [B] tendant à le voir agrandir sur la partie privative de Mme [B] est mal fondée.

Les consorts [B] seront déboutés de leur demande de retrait du portail, de repose d'un portail de 3,50 mètres et M [B] sera débouté de sa demande de réserve de son droit à chiffrer son préjudice de jouissance.

4°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie qui succombe à l'action principale en contestation de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], sera condamné aux dépens.

En application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M [G] [B] et Mme [R] [B] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

*
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à M et Mme [B] et sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement.

*
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ANNULE les résolutions 3 à 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] du 7 octobre 2022,

DEBOUTE M [G] [B] et Mme [R] [B] de leurs demandes tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, l’agence ORPI, à procéder au retrait de l'actuelle clôture et de ses piliers et à poser une clôture et un portail de 3,50 mètres, sous astreinte,

DEBOUTE M [G] [B] de sa demande de réserve de son droit à chiffrer son préjudice de jouissance,

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, l’agence ORPI, à payer à M [G] [B] et Mme [R] [B] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, l’agence ORPI, de sa demande sur le même fondement,

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, l’agence ORPI, aux dépens et DIT qu'en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M [G] [B] et Mme [R] [B] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.

Le Greffier Le Juge

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