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TJ 57463, 2 juill. 2026, RG 23/02657


Vérifier : TJ 57463, 2 juill. 2026, RG 23/02657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/02657
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
6a46d00193c619cd1f2ad07a

Texte de la décision

20,072 caractères

Minute n° 524/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 23/02657
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KK4U

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [T]
né le 23 Septembre 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne BICHAIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D502 et Me Marie-Anne LAPORTE, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [A]
né le 27 Juillet 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY

Après audition le 14 janvier 2026 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

1°) LES FAITS CONSTANTS

Suivant délibération du conseil municipal d'[Localité 3] du 16 novembre 2022 et acte sous seing privé du 29 novembre 2022, la commune d'[Localité 3] a consenti à M [R] [T] un bail rural d'une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2023 sur deux parcelles situées sur la commune dont la parcelle [Localité 4] section 3 n°[Cadastre 1] d'une contenance de 87a 30ca.

La parcelle étant alors occupée par M [H] [A] qui se prévalait d'une convention d'échange régularisée avec le précédent preneur, M [H] [T] l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 07 août 2023, de libérer la parcelle.

M [A] s'étant prévalu, par lettre du 14 août 2023, d'un accord conclu à la suite d'une réunion du 10 août 2023, lui permettant de finir l'année culturale 2023/2024, M [T] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son Conseil du 1er septembre 2023, reçue le 06 septembre 2023, contesté ledit accord et mis M [A] à nouveau en demeure de libérer la parcelle.

A défaut de réponse, M [T] a ensuite introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par exploit d'huissier délivré le 23 octobre 2023, M [R] [T] a constitué avocat et a fait assigner M [H] [A] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'article L 411-39 du code rural et de la pêche maritime
-déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
-constater que la convention d'échange, alléguée par M [H] [A] et sur la validité de laquelle il est, par ailleurs, fait toutes réserves, a automatiquement pris fin du fait de la résiliation du précédent bail portant sur la parcelle litigieuse et de la conclusion d'un nouveau bail au profit de [R] [T] le 29 novembre 2022,
En tout état de cause,
-constater que le délai consenti par [R] [T] à [H] [A] suite à la conclusion de ce nouveau bail, a expiré à la fin de la saison culturale de ce dernier, soit en juillet 2023,

-constater que [H] [A] se maintient depuis, sans droit ni titre, sur la parcelle sise à [Localité 3] et cadastrée section 3, n°[Cadastre 1], d'une surface de 87ares et 30centiares,
En conséquence,
-enjoindre à [H] [A] de libérer la parcelle sise à [Localité 3] cadastrée section 3 n°[Cadastre 1] d'une surface de 87ares et 30centiares et ordonner son expulsion dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir ainsi que celle de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir,
-autoriser, au besoin, [R] [T], à expulser [H] [A] ou tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance de la force publique,
-condamner [H] [A] à payer à [R] [T] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner [H] [A] aux dépens.

M [H] [A] a constitué avocat.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 21 janvier 2025, M [R] [T] demande au tribunal :
-de débouter [H] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de prendre acte que [R] [T] a repris les terres après réception du courrier du 13 décembre 2023 et en conséquence se désiste de sa demande de libération des terres et d'expulsion et des demandes accessoires,
-de condamner [H] [A] à verser à [R] [T] la somme de 350 € au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter la parcelle litigieuse en 2023 outre, 175 € au titre du premier semestre de l'année 2024,
-de condamner [H] [A] à payer à [R] [T] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner [H] [A] aux dépens.

Il expose que :
-selon l'article L 411-39 du code rural, un échange en jouissance est limité à la durée du bail, et prend fin immédiatement, de plein droit et sans formalité dès la fin du bail ; ainsi, la convention d'échange qu'aurait régularisée M [A] avec le précédent preneur de la parcelle en litige a pris fin dès la résiliation du précédent bail et ne pouvait lui être opposée ; dans un souci d'apaisement, il a accepté de ne prendre possession de la parcelle louée qu'après la récolte, en juillet 2023 ;
-M [A] a tenté de profiter de cet accord, le constat de commissaire de justice du 09 août 2023 qu'il produit mentionnant d'ailleurs qu'il avait labouré les terres après récolte en vue de futurs semis ; l'accord dont il fait état dans sa lettre du 14 août 2023 n'existe pas ;
-devant le silence gardé par M [H] [A] à réception de la lettre de mise en demeure de son avocat du 1er septembre 2023, il a introduit la présente procédure ;
-par lettre du 13 décembre 2023, l'avocat de M [A] a soutenu que la parcelle était libérée depuis le 06 septembre 2023, à réception de la mise en demeure ;
-M [A] ne l'en a jamais averti, n'a pas répondu à la mise en demeure, et ne justifie pas avoir libéré les terres à cette date, l'absence de mise en culture ne signifiant pas nécessairement libération compte tenu notamment du contexte ; le constat de commissaire de justice produit par M [A] date du 26 octobre 2023, soit 3 jours après l'assignation.

Il confirme qu'il a pu reprendre la jouissance de la parcelle après réception de la lettre du 13 décembre 2023 mais sollicite réparation de son préjudice en ce que le bail prenant effet au 1er janvier 2023, il aurait pu effectuer une première récolte durant cette année ; que n'ayant pu récupérer la parcelle qu'en décembre 2023, il n'a pu cultiver et ensemencer « à plein » en 2024 et n'a semé du maïs qu'en juin 2024 ; que le préjudice est estimé à 350 € représentant le bénéfice perdu en 2023 et 175 € en raison de l'impossibilité de semer avant juin 2024.

Compte tenu du silence gardé par M [A] à réception de la mise en demeure du 1er septembre 2023 et du fait qu'il n'a manifestement libéré la parcelle qu'à réception de l'assignation, M [T] soutient que sa procédure n'est pas abusive. Il s'oppose enfin à la demande de M [A] en remboursement des frais de commissaire de justice dont l'utilité ne s'est manifestée que parce qu'il ne l'a pas informé du fait qu'il avait quitté la parcelle en litige.

*

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 16 mai 2025, M [H] [A] demande au tribunal :
-de juger la demande de M [R] [T] mal fondée,
-de constater que M [H] [A] a libéré la parcelle ban d'[Localité 3] section 3 n°[Cadastre 1] depuis mi-août 2023,
-de débouter M [R] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner M [R] [T] à payer à M [H] [A] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-de condamner M [R] [T] à rembourser à M [H] [A] le coût des factures de commissaire de justice pour un montant de 1107 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-de condamner M [R] [T] à payer à M [H] [A] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que :
-il exploitait la parcelle section 3 n°[Cadastre 1] depuis son installation en 2012, via un échange de parcelle intervenu dans les années 1980 entre un précédent exploitant et M [G], père de Mme [Q] [F] ; cette dernière s'est associée avec M [R] [T] au sein de la SCEA DE LA NIED et a renoncé à son bail sur la parcelle en litige ; c'est dans ces conditions que la commune d'[Localité 3], dont le maire est le père de M [T] et est lui-même associé de la SCEA DE LA NIED, a donné cette parcelle à bail à M [T] ; il se réserve la possibilité d'agir en nullité de ce bail passé en fraude de la loi ;
-il n'a eu connaissance de la renonciation à son bail par Mme [F], du bail consenti par la commune à M [T] et du souhait de celui-ci de mettre un terme à l'échange que lors d'une entrevue en juillet 2023, après enlèvement de la récolte ; la SCEA DE LA NIED a d'ailleurs exploité la parcelle échangée et a bénéficié des primes PAC pour cette parcelle ;
-les parties se sont réunies au domicile de M [T] début août 2023 ; son courrier du 14 août 2023 évoque les accords intervenus ; contrairement aux allégations de M [T], la convention d'échange lui était opposable dès lors que Mme [F] devenait associée de la SCEA DE LA NIED à la disposition de laquelle elle mettait les parcelles jusqu'alors exploitées ;
-il a fait établir un constat de commissaire de justice le 09 août 2023 afin de faire constater l'état déplorable de la parcelle faisant l'objet de l'échange ; à la suite de la réception de la mise en demeure du 06 septembre 2023, il a fait établir un autre constat d'huissier le 26 octobre 2023 dont il résulte que la parcelle en litige n'était pas cultivée ;
-il avait préparé la parcelle début août dans la croyance qu'il était de pouvoir en poursuivre l'exploitation ; la parcelle a en fait été libérée à la mi-août 2023, faute de confirmation par le demandeur de l'accord évoqué dans son courrier ; elle l'était d'autant plus début septembre 2023 à réception du courrier de l'avocat de M [T], qui n'induisait aucune réponse de sa part, sa seule obligation étant de ne pas poursuivre l'exploitation ;
-M [T] qui exploitait une parcelle voisine pouvait constater l'absence d'exploitation dès le début septembre 2023 et reprendre possession de la parcelle, sans équivoque possible ; il a préféré initier une procédure laquelle est abusive ;
-M [T] aurait pu semer du maïs dès le printemps 2024 ; s'il n'a acheté ses semences qu'en juin 2024 et a tardivement semé, ce n'est pas en raison du litige, les éléments techniques produits montrant que les conditions climatiques étaient favorables dès le mois de mai 2024 ; il ne peut mettre en compte deux préjudices alors qu'il a exploité la parcelle échangée en 2023, qu'il n'aurait pu espérer qu'une seule récolte en 2024 et qu'il a vraisemblablement récolté son maïs semé en juin.

Il sollicite une indemnisation à raison de la procédure abusive de M [T] qui a initié une procédure alors qu'il savait que la parcelle était libérée et ne s'est désistée de ses demandes principales que par conclusions du 14 mai 2024.

Il sollicite par ailleurs le remboursement des constats de commissaire de justice qu'il a fait dresser et qui ont été rendus nécessaires par la faute de M [T].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 2 juillet 2026.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LES DEMANDES DE M [T]

Il sera donné acte à M [T] de ce qu'il a repris la parcelle en litige et qu'il ne maintient plus de demande à ce titre.

M [A] ne contestant pas en définitive l'obligation de restitution, ses développements au sujet de la possible nullité du bail consenti par la commune d'[Localité 3] à M [T] sont sans intérêt direct sur le litige.

M [T] maintient sa demande de condamnation de M [A] à lui payer la somme de 350 € au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter la parcelle litigieuse en 2023 outre 175 € au titre du premier semestre de l'année 2024.

Il lui incombe de rapporter la preuve de la faute de M [A] et du préjudice qu'il invoque.

Il est constant que M [A] a travaillé la parcelle et récolté à l'été 2023.

Cependant, M [T] ne justifie pas d'une quelconque demande de restitution entre la signature de son bail fin novembre 2022 et le 7 août 2023.
Il précise par ailleurs lui-même que M [A] avait son accord pour exploiter jusqu'à la fin des moissons 2023.
Enfin, il ne disconvient pas avoir pour sa part exploité la parcelle échangée.
Il n'en ressort ni faute ni préjudice pour l'année 2023.

S'agissant de la période postérieure aux moissons 2023, il est constant au vu du constat de commissaire de justice du 09 août 2023 produit par M [A] que ce dernier avait travaillé la parcelle en vue de futurs semis.
Sa lettre du 14 août 2023 fait état d'un accord, contesté, qui ne traduit pas une volonté de libérer la parcelle.
A réception le 06 septembre 2023 de la mise en demeure du 1er septembre 2023, M [A] soutient qu'il a restitué la parcelle.

Il lui appartient de le démontrer.

Une telle restitution ne s'opérant pas par des actes matériels tangibles s'agissant d'une parcelle agricole, l'absence de réponse à la mise en demeure, la seule inoccupation des lieux, compte tenu des labours préexistants et de la période de l'année, le litige opposant les parties au sujet de la parcelle échangée étaient équivoques et ne pouvaient s'interpréter comme une libération effective des lieux alors qu'il suffisait à M [A] de répondre au Conseil de M [T].

Ce n'est en définitive que postérieurement à l'assignation, par constat du 26 octobre 2023 que M [A] a fait établir qu'il ne cultivait pas la terre en litige, et par lettre de son Conseil du 13 décembre 2023 qu'il l'a fait savoir au Conseil de M [T].

La position de M [A] est dès lors mal fondée.

Cependant, les pièces produites par M [T] au sujet de ses semis de l'année 2024 ne suffisent pas à établir que le retard de M [A] à lui indiquer que la parcelle était libérée a perturbé le calendrier de ses semailles et lui a causé une perte à la récolte.

Sa demande sera par conséquent rejetée.

2°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M [A]

A) sur sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir mais l'exercice de ce droit peut dégénérer en abus lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire ou avec une légèreté telle, qu'elle relève de la faute, un usage préjudiciable aux tiers.
L'abus consiste à exercer son droit sans intérêt pour soi même et dans le seul dessein de nuire à autrui.

Il résulte de ce qui précède que la procédure a été rendue nécessaire du fait de l'absence de libération de la parcelle en litige par M [A], et à tout le moins du silence ambigu gardé à la demande qui lui était faite.

Aucune faute n'est dès lors imputable à M [T].

La demande sera par conséquent rejetée.

B) sur la demande en remboursement des constats de commissaire de justice pour un montant de 1107 €

Il s'agit :
-du constat du 09 août 2023,
-du constat du 26 octobre 2023,
-du constat du 1er juillet 2024.

Outre le fait que ces constats sont tous établis sur requête de l'EARL DE [Etablissement 1], de même que les factures, de sorte qu'il n'est pas établi que M [H] [A] en a exposé les frais à titre personnel, il est relevé :
-que le constat du 09 août 2023 porte essentiellement sur le labourage du chemin d'accès et le défaut d'entretien de la parcelle échangée, qu'il a été établi avant litige et n'a pas de lien direct avec la présente procédure ;
-que le constat du 26 octobre 2023 a fait suite à l'assignation et n'aurait pas été nécessaire si M [A] avait adressé une lettre en réponse au Conseil de M [T] pour lui indiquer qu'il libérait la parcelle ;
-que le constat du 1er juillet 2024 procède de la charge de la preuve des faits que M [A] entendait établir et pas d'un préjudice.

La demande sera rejetée.

3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie qui succombe au principal, M [A] sera condamné aux dépens.

*

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M [A] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à M [T] et sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement.

*

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à M [R] [T] de ce qu'il a récupéré la parcelle en litige et qu'il ne maintient plus ses demandes principales,

DEBOUTE M [R] [T] de sa demande en dommages et intérêts,

DEBOUTE M [H] [A] de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et en remboursement de constats de commissaire de justice,

CONDAMNE M [H] [A] à payer à M [R] [T] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M [H] [A] de sa demande sur le même fondement,

CONDAMNE M [H] [A] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.