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TJ 57463, 2 juill. 2026, RG 23/02784


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Date
02/07/2026
Numéro
23/02784
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
6a46d00793c619cd1f2ad0aa

Texte de la décision

21,946 caractères

Minute n° 525/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 23/02784
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKKO

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. ETUDE [X] & [H], prise en la personne de Me [K] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [S] [A], à l’enseigne SECURTECH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201

DEFENDEURS :

Madame [R] [T] épouse [Q]
née le 23 Février 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [O] [Q]
né le 22 Octobre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY

Après audition le 10 décembre 2025 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

1°) LES FAITS CONSTANTS

Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de METZ du 03 octobre 2007, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M [Y] [S] [A] exerçant à l'enseigne SECURTECH.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2008 qui a désigné la SELARL ETUDE [X] prise en la personne de Maître [K] [H] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M [Y] [S] [A].

M [O] [Q] a présenté une offre d'achat de la maison de M [S] [A], située [Adresse 3] à [Localité 3].

Par requête du 29 novembre 2021, Maître [H] a sollicité l'autorisation de vendre le bien de gré à gré à M [Q], au prix de 100.000 €. Le créancier hypothécaire a donné son accord, de même que Mme [S]. M et Mme [Q] ont justifié d'un accord de principe de financement par leur banque. Le juge commissaire a en conséquence autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble à M et Mme [Q] au prix de 100.000 € par ordonnance du 21 février 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge commissaire a complété son ordonnance compte tenu d'un erreur matérielle.

Maître [E], notaire chargé de recevoir l'acte de vente, a contacté M et Mme [Q] puis les a mis en demeure, par lettre du 07 juillet 2023, de communiquer leur offre de prêt.

A défaut de suite, la SELARL ETUDE [X], prise en la personne de Maître [K] [H], a introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par exploit d'huissier délivré 07 octobre 2023, la SELARL ETUDE [X] prise en la personne de Maître [K] [H] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M [Y] [S] [A] à l'enseigne SECURTECH, a constitué avocat et a fait assigner M [O] [Q] et Mme [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir, au visa des articles L 642-18 du code de commerce, 1224, 1227 et 1228 du code civil, 1231-1 du code civil,
-dire et juger la SELARL ETUDE [X] ET [H], prise en la personne de Maître [K] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de M [Y] [S] [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
-prononcer la résolution judiciaire de la vente telle qu'indiquée à l'ordonnance du 21 février 2022 complétée par l'ordonnance du 21 décembre 2022,
-condamner solidairement Mme [R] [Q] et M [O] [Q] à payer à la SELARL ETUDE [X] ET [H], prise en la personne de Maître [K] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de M [Y] [S] [G] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
-condamner solidairement Mme [R] [Q] et M [O] [Q] à payer à la SELARL ETUDE [X] ET [H], prise en la personne de Maître [K] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de M [Y] [S] [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure
-dire et juger que la décision est exécutoire à titre provisoire.

M et Mme [Q] ont constitué avocat.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 17 octobre 2025, la SELARL ETUDE [X] ET [H], prise en la personne de Maître [K] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de M [Y] [S] [G], à l’enseigne SECURTECH, demande au tribunal, au visa des articles L 642-18 du code de commerce, 1224, 1227 et 1228 du code civil, 1231-1 du code civil,
-de dire et juger la SELARL ETUDE [X] ET [H], prise en la personne de Maître [K] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de M [Y] [S] [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
-de prononcer la résolution de la vente telle qu'indiquée à l'ordonnance du 21 février 2022 complétée par l'ordonnance du 21 décembre 2022,
-de condamner solidairement Mme [R] [Q] et M [O] [Q] à payer à la SELARL ETUDE [X] ET [H], prise en la personne de Maître [K] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de M [Y] [S] [G] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
-de condamner solidairement Mme [R] [Q] et M [O] [Q] à payer à la SELARL ETUDE [X] ET [H], prise en la personne de Maître [K] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de M [Y] [S] [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure
-de dire et juger que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SELARL ETUDE [X] ET [H], prise en la personne de Maître [H], es qualités, fait valoir que :
-si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire, elle est néanmoins parfaite dès l'ordonnance autorisant la vente, dès lors que l'ordonnance a acquis force de chose jugée ce qui est le cas en l'espèce ;
-M et Mme [Q] ayant refusé de signer l'acte de vente, le mandataire liquidateur est bien fondé à obtenir la résolution de la vente sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
-l'acquéreur ne peut rétracter son offre dès l'ordonnance du juge commissaire ; l'absence de réitération de la vente est préjudiciable à l'indemnisation des créanciers ; la demande en dommages et intérêts est justifiée, le montant correspondant à la valeur locative de la maison immobilisée depuis l'offre en 2021, à raison de 830 € par mois sur 3 ans.

En réplique aux moyens qui lui sont opposés, elle soutient que :
-l'irrecevabilité soulevée au sujet de Mme [Q] n'a pas été présentée conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ; par ailleurs, le juge commissaire a autorisé la vente au profit de M et Mme [Q], Mme [Q] en est bien bénéficiaire et l'acquisition relevait d'une démarche commune des époux [Q] ;
-le juge commissaire a constaté l'offre, l'accord de financement et a autorisé la vente ; aucune condition suspensive n'a été mentionnée dans l'ordonnance et la vente est parfaite ; les époux [Q] ne peuvent se prévaloir du défaut de réalisation d'une condition suspensive ;
-les notifications de l'ordonnance ont été faites par le greffe qui a établi un certificat de non appel le 11 avril 2022 ; l'ordonnance est définitive ;
-les époux [Q] se prévalent à tort d'un défaut de transmission des pièces nécessaires à la mise en œuvre du prêt ; il n'est produit que quelques mails sur une courte période entre M [Q] et le notaire et il n'est pas justifié d'un refus de prêt par le CREDIT AGRICOLE ; les époux [Q] ont en fait refusé l'offre et n'ont ensuite pas répondu au notaire ; il s'agit d'une manœuvre dilatoire dans le but de retarder la vente du bien de M [S] [A] dont M [Q] est un ami ; M et Mme [Q] n'ont jamais signifié au notaire ou au mandataire leur prétendue impossibilité de signer la vente ; l'absence de transmission du DPE n'est pas à l'origine de l'impossibilité de signer la vente ; les pièces transmises montrent qu'en réalité les époux [Q] n'ont pas fait de demande de prêt.

Par dernières conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 25 avril 2025, Mme [R] [T] épouse [Q] et M [O] [Q] demandent au tribunal, au visa des articles L642-18 et suivants du code de commerce,
-de déclarer la SELARL [X] & [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M [Y] [S] [A] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter,
Rejetant l'intégralité des conclusions, fins et moyens contraires,
-de déclarer la SELARL [X] & [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M [Y] [S] [A] manifestement défaillante dans l'administration de la preuve de ses prétentions,
-d'ordonner la mise hors de cause de Mme [T],
-de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de Mme [T],
-de déclarer que les ordonnances du juge commissaire du 21 février 2022 et du 13 décembre 2022 ne sont pas opposables à M [Q] ou encore à Mme [T] faute de notification et/ou de signification régulière faisant courir le délai d'appel,
En tout état de cause,
-de déclarer que l'exécution de l'ordonnance du juge commissaire relative à la vente de gré à gré au profit de M [Q] était subordonnée à la condition suspensive d'obtention d'un financement bancaire, laquelle n'a pas été réalisée,
-de déclarer qu'en l'absence de réalisation de la condition suspensive, indépendamment de la volonté de M [Q] la vente est imparfaite et aucune responsabilité ne peut être prononcée à l'égard de M [Q],
En conséquence,
-de prononcer la nullité de la vente du bien immobilier, et à défaut la caducité, en l'absence de réalisation de la condition suspensive,
-de débouter intégralement la SELARL [X] & [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M [Y] [S] [A] de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de M [Q] et/ou Mme [T] dont les frais irrépétibles et dépens,
-de condamner la SELARL [X] & [H] à verser à Mme [T] et M [Q] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au regard des conséquences manifestement excessives que l'éventualité d'une condamnation de M [Q] et/ou Mme [T] pourrait impliquer,
-de condamner la SELARL [X] à supporter l'intégralité des frais et dépens de la procédure.

Ils invoquent en premier lieu l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de Mme [T] en ce qu'elle n'est pas concernée par l'offre d'achat qui n'émanait que de M [Q] ce que confirme l'ordonnance du juge commissaire, que les échanges avec le notaire et le liquidateur sont exclusivement dirigés contre M [Q], que l'accord de financement n'est pas signé par Mme [T], qu'elle n'a pas fait part de son acceptation et jamais été convoquée ou participé à la procédure et que l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente de gré à gré ne vaut qu'au profit de l'auteur de l'offre.

Sur le fond, ils soutiennent que :
-les ordonnances du juge commissaire autorisant la vente de gré à gré n'ont pas fait l'objet d'un débat préalable en présence des défendeurs alors même que l'offre de M [Q] était assortie d'une condition de financement dont la levée n'était pas établie puisqu'un accord de financement n'équivaut pas à l'obtention du financement ;
-il n'est pas justifié de ce que les ordonnances leur ont été notifiées ou signifiées de sorte que leur caractère opposable et exécutoire n'est pas établi ; la vente autorisée n'est pas parfaite ;
-les conditions suspensives mentionnées dans l'offre, même non reproduites dans la décision du juge commissaire s'imposent ; la vente ne pourra se réaliser que si les conditions sont levées ; l'offre de M [Q] mentionnait expressément « sous réserve d'acceptation de ma banque » ; l'ordonnance du juge commissaire évoque cette condition ;
-M [Q] a accompli toutes les diligences pour l'obtention du prêt bancaire mais n'a eu de cesse de faire l'intermédiaire entre sa banque qui réclamait des pièces et le notaire qui ne les a pas obtenues du vendeur ; la banque a émis un accord de principe mais a sollicité des pièces pour la finalisation du prêt, dont le DPE complet qui n'a jamais été transmis ; par courrier du 27 avril 2022, le notaire a sollicité les diagnostics techniques auprès de la demanderesse ; il n'est pas justifié de la transmission de ces pièces ; à défaut, la banque a classé la demande sans suite ce qui ne leur est pas imputable ;
-les allégations de la SELARL ETUDE [X] ET [H] au sujet d'une collusion avec M [S] [A] sont sans fondement et ne sont pas prouvées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 2 juillet 2026.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR MME [R] [T] EPOUSE [Q]

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6°statuer sur les fins de non-recevoir ;

Le juge de la mise en état n'ayant en l'espèce pas été saisi de la fin de non-recevoir de la demande à l'égard de Mme [R] [T] épouse [Q] pour défaut de qualité à défendre en ce qu'elle ne serait pas concernée par le litige, Mme [Q] sera déclarée irrecevable à en saisir le tribunal.

2°) SUR LE FOND

Aux termes de L 642-18 du code de commerce, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, (…) autoriser la vente de gré à gré aux pris et conditions qu'il détermine.

Il est constant que la vente d'un bien compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire, sous la condition que cette décision acquière force de chose jugée.

Mais l'ordonnance du juge-commissaire, même ayant acquis force de chose jugée, ne vaut pas vente. En effet, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de passation de l'acte constatant la vente.

A défaut, la vente étant néanmoins parfaite, les parties pourront agir, soit en perfection de la vente, soit en résolution de la vente dans le cas où l'une d'entre elles viendrait à refuser de signer l'acte de vente proprement dit.

Le vendeur peut ainsi obtenir la résolution de la vente outre l'allocation de dommages et intérêts, si la non-réitération est imputable à l'acquéreur.

En l'espèce, la vente de gré à gré de l'immeuble de M [S] [A] à M et Mme [Q] a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 21 février 2022, complétée par ordonnance du 13 décembre 2022, au prix de 100.000 € TTC.

A) sur l'autorité de chose jugée de l'ordonnance

L'ordonnance dispose qu'elle sera notifiée par les soins du greffe conformément aux dispositions du code de commerce.

Or, la notification au candidat acquéreur n'est pas expressément prévue par les dispositions du code de commerce en matière de cession d'actif isolé. En effet, l'article R 642-36, applicable aux ventes de d'immeuble de gré à gré, renvoie à l'article R 642-23 lequel ne prévoit une notification qu'au débiteur et aux créanciers inscrits.

Aucune notification n'étant légalement prévue pour l'acquéreur, celui-ci ne peut arguer de l'absence de force jugée de l'ordonnance à son égard.

B) sur la condition suspensive

Il est constant que l'acquéreur peut invoquer la condition suspensive dont il a assorti son offre d'achat, peu important que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente à son profit ne la mentionne pas expressément (cass com 27/09/2016 n°14-22.372).

En l'espèce, la SELARL [X] ET [H] verse aux débats l'offre (non datée) de M [Q] « de 100.000 € sous réserve d'acceptation de ma banque ».

Au demeurant, si le dispositif de l'ordonnance du 21 février 2022 évoque un paiement comptant, les motifs font expressément état que le mandataire a été destinataire d'un accord de principe de financement émanant du CREDIT AGRICOLE, rédigée au nom de M et Mme [Q].

L'offre de M [Q] était donc bien assortie de la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire.

C) sur la défaillance de la condition suspensive et l'imputabilité de la non réalisation de la vente

L'accord de principe de financement du CREDIT AGRICOLE du 19 février 2022 est produit par le mandataire liquidateur.
Il prévoit que l'émission d'une offre ferme et définitive est subordonnée notamment à la production de diverses pièces, dont le DPE.

Or, il résulte des éléments produits, à savoir échange de mail de la notaire à la banque du 27 avril 2022 indiquant qu'elle relance le vendeur pour obtenir le DPE, mail de la banque du 3 mai 2022 et échanges de M [Q] avec sa banque en janvier et juin 2024 que le DPE n'a jamais été transmis par le vendeur, ce qui a fait obstacle à l'émission d'une offre de prêt par la banque.
Si la SELARL [X] estime ces pièces insuffisamment probantes, elle ne s'explique pas sur l'absence de fourniture du DPE et ne verse aux débats aucune pièce pour justifier qu'il a, à l'époque, été dressé et transmis.
Il n'en résulte pas la preuve d'une faute des époux [Q] dans la non réalisation de la condition suspensive et partant, de la vente.

Il sera par conséquent constaté que la condition suspensive de la vente a failli, sans faute des défendeurs, et que la vente est caduque.

D) sur la demande en dommages et intérêts

A défaut d'établir la faute des époux [Q], la SELARL [X] & [H], es qualités, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie qui succombe, la SELARL [X] & [H], es qualités, sera condamnée aux dépens.

*

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SELARL [X] & [H], prise en la personne de Maître [H] es qualités, sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 1.500 € à M et Mme [Q] et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.

*

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [T] épouse [Q],

CONSTATE la défaillance de la condition suspensive assortissant la vente autorisée par ordonnance du juge commissaire du 21 février 2022, sans faute de M et Mme [Q],

DIT que la vente est caduque,

DEBOUTE la SELARL [X] ET [H], prise en la personne de Me [K] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [S] [A], à l’enseigne SECURTECH, de sa demande en dommages et intérêts,

CONDAMNE la SELARL [X] ET [H], prise en la personne de Me [K] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [S] [A], à l’enseigne SECURTECH, à payer à Mme [R] [T] épouse [Q] et M [O] [Q] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SELARL [X] ET [H], prise en la personne de Me [K] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [S] [A], à l’enseigne SECURTECH, de sa demande sur le même fondement,

CONDAMNE la SELARL [X] ET [H], prise en la personne de Me [K] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [S] [A], à l’enseigne SECURTECH, aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.

Le Greffier Le Juge

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