TJ 57463, 2 juill. 2026, RG 24/01967
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Texte de la décision
Minute n° 526/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01967
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K222
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [A] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DEFENDERESSE :
S.C.I. PRE FLEURI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 14 janvier 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [A] [X] épouse [G] et M [V] [G] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Cette parcelle jouxte la propriété de la SCI PRE FLEURI cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] située au [Adresse 4].
Les parcelles sont séparées par un mur. Courant 2020, ce mur s'est effondré sur quelques mètres sur la parcelle des époux [G].
Après démarche amiable auprès de la SCI PRE FLEURI, M et Mme [G] ont contacté leur assureur protection juridique qui a mandaté un expert lequel a conclu que le mur appartenait à la SCI PRE FLEURI et a défini des travaux de reprise que la SCI PRE FLEURI n'a pas voulu assumer seule.
Après mise en demeure restée infructueuse de procéder à la réfection du mur, M et Mme [G] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, par assignation du 23 mars 2022.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [D] aux fins de bornage des propriétés et M [I] au titre des désordres affectant le mur.
M [D] a déposé son rapport le 20 juin 2023.
M [I] a déposé son rapport le 15 mai 2024.
Aucune issue amiable n'étant trouvée, M et Mme [G] ont dès lors introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 07 août 2024, Mme [A] [X] épouse [G] et M [V] [G] ont constitué avocat et ont fait assigner la SCI PRE FLEURI devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir :
-déclarer leur action recevable et leurs demandes bien fondées,
En conséquence,
-condamner la SCI PRE FLEURI, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à faire procéder aux travaux nécessaires tels que préconisés par M [I], à savoir :
*démolition du mur existant,
*enlèvement de la végétation le long du mur,
*mise en œuvre d'un mur de soutènement de type L, surmonté d'un grillage occultant,
-condamner la SCI PRE FLEURI à leur payer les sommes de :
*9.456 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
*40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la baisse de valeur de leur bien,
*4.728 € au titre du remplacement de la végétation existante,
*3.500 € chacun, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause
-condamner la SCI PRE FLEURI à payer aux consorts [G] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI PRE FLEURI aux entiers frais et dépens, afférent à la présente procédure, ainsi qu'à la procédure de référé enregistrée sous le n°RG 22/144 en ce compris les frais d'expertise,
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
La SCI PRE FLEURI a constitué avocat.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 15 avril 2025, Mme [A] [X] épouse [G] et M [V] [G] demandent au tribunal, au visa de l'article 1242 du code civil,
-de déclarer leur action recevable et leurs demandes bien fondées,
En conséquence,
-de condamner la SCI PRE FLEURI, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à faire procéder aux travaux nécessaires tels que préconisés par M [I], à savoir :
*démolition du mur existant,
*enlèvement de la végétation le long du mur,
*mise en œuvre d'un mur de soutènement de type L, surmonté d'un grillage occultant,
-de condamner la SCI PRE FLEURI à leur payer les sommes de :
*9.456 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
*40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la baisse de valeur de leur bien,
*4.728 € au titre du remplacement de la végétation existante,
*3.500 € chacun, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause
-de condamner la SCI PRE FLEURI à payer aux consorts [G] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SCI PRE FLEURI aux entiers frais et dépens, afférent à la présente procédure, ainsi qu'à la procédure de référé enregistrée sous le n°RG 22/144 en ce compris les frais d'expertise,
-de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Ils font valoir que :
-il résulte tant du rapport de M [D] que de celui de M [I] que le mur en litige n'est pas mitoyen, qu'il est implanté sur la parcelle de la SCI PRE FLEURI et qu'il a été construit par l'ancien propriétaire de la parcelle du n°[Cadastre 4] de la [Adresse 5] ;
-le mur est effondré sur une longueur de 15 mètres ; les poussées de terre ont conduit à son renversement sur leur propriété, le mur jouant un rôle de mur de soutènement alors qu'il n'est pas conçu pour assurer cette fonction ; la végétation présente aux alentours est étrangère à l'effondrement ;
-selon M [I], le reste du mur présente un risque important d'effondrement et doit être démoli dans son entier avant reconstruction, pour un coût évalué à 39.500 € TTC ; à défaut d'accord sur la mitoyenneté, il doit être reconstruit sur la parcelle de la SCI PRE FLEURI ;
-la responsabilité de la SCI PRE FLEURI est engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, qui est une responsabilité de plein droit dès lors qu'il existe un dommage et un lien causal entre celui-ci et le bien d'autrui ; l'absence de faute invoquée par la SCI PRE FLEURI ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité ; au demeurant, la SCI PRE FLEURI n'a pris aucune mesure de nature à éviter l'effondrement ;
-ils n'ont jamais revendiqué la propriété du mur comme allégué, le mur a été implanté sur la parcelle de la SCI PRE FLEURI et jouant le rôle de mur de soutènement, il est en outre présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l'ouvrage.
Ils demandent donc la condamnation de la SCI PRE FLEURI à faire procéder aux travaux préconisés par M [I] et pas seulement à la réalisation du muret surmonté d'un grillage qu'elle a proposé de réaliser et qui serait insuffisant à retenir les terres de la propriété de la SCI PRE FLEURI.
Ils rappellent que le mur est effondré depuis 2020 sur une longueur de 15 mètres dans leur jardin, qu'ils sont privés d'une surface de 14m2 et sont empêchés de jouir de leur jardin par crainte d'un effondrement total. En réparation de leur préjudice de jouissance, ils mettent en compte une somme de 8€ par jour depuis la mise en demeure du 31 mars 2021, soit, sur 1182 jours à la date du 25 juin 2024, une somme de 9.456 €, à parfaire jusqu'à achèvement des travaux.
Ils soutiennent qu'ils sont dans l'impossibilité de vendre leur bien qui a subi une baisse de valeur importante eu égard à l'effondrement du mur, chiffrée à 40.000 €, dont ils sollicitent indemnisation.
Ils exposent que les travaux vont nécessiter l'enlèvement de la végétation existante sur leur terrain et que le remplacement à l'identique qu'ils sont en droit d'exiger au titre de la réparation intégrale de leur préjudice, est chiffré à 4.728 €.
Enfin, ils soulignent qu'ils ont été contraints de multiplier les procédures depuis 2021 et de subir l'inertie de la SCI DU PRE FLEURI ce qui a induit un stress et une préjudice moral dont ils demandent réparation.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 21 février 2025, la SCI PRE FLEURI demande au tribunal :
-de déclarer les demandeurs mal fondés en leur demande, de les en débouter,
-de constater que la SCI PRE FLEURI n'a pas engagé sa responsabilité,
-de rejeter les demandes indemnitaires formulées par les époux [G],
-de les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner en tous les frais et dépens.
Elle fait valoir que :
-il résulte du rapport de M [D] qu'à l'origine de l'édification de la clôture béton, les deux fonds se trouvaient au même niveau altimétrique avant un remblaiement lui faisant jouer un rôle de mur de soutènement depuis au moins 2010 ; M [D] n'a pu déterminer l'emplacement originel de la clôture ;
-l'expert a relevé que l'origine de l'effondrement provient du défaut de conception du mur, de l'action de la végétation, du retrait-gonflement des argiles et du défaut d'entretien du mur par l'ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] ;
-les demandeurs revendiquent la pleine propriété du mur ce qui exclut tout reproche à son égard au titre de la conception ou de l'entretien du mur ; les autres causes (végétation et argiles) ne lui incombent pas ; dès lors, le fait dommageable ne provient ni d'une faute de sa part ni d'une chose dont elle aurait la garde ; ses travaux ne sont pas à l'origine de la déformation puis de l'effondrement du mur ; sa responsabilité n'est pas démontrée.
S'agissant du préjudice invoqué, elle expose qu'elle a proposé la reconstruction d'un muret complété par la pose d'un grillage occultant.
Pour le reste, elle soutient que l'éboulement du muret qui était déjà dégradé en 2010 n'a généré aucun préjudice, que la partie du jardin concernée n'est pas utilisée de sorte qu'il n'existe aucun trouble de jouissance, que la végétation à enlever ne présente pas de valeur particulière et que les réclamations sont infondées et disproportionnées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 2 juillet 2026.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITE
Il ressort des expertises que :
-si la position originelle du mur ne peut être déterminée compte tenu de sa déformation au fil du temps et du glissement de la base de la clôture vers la propriété des époux [G], certains éléments du mur n'ont pas subi de déformation et se trouve toujours à leur position originelle, notamment au niveau du poteau en point 3 (expertise [D]) qui se situe sur la propriété de la SCI PRE FLEURI ;
-la clôture sur rue de la propriété PRE FLEURI est de même nature que la clôture séparant les deux fonds ; il y a continuité de la clôture béton ceinturant la propriété de la SCI PRE FLEURI ce qui laisse présumer d'une construction par l'ancien propriétaire du fonds du n°28 (fonds SCI PRE FLEURI) ;
-Côté [G], la hauteur de terre se situe entre 45 et 70 cms sous le niveau haut fini des panneaux béton ; le niveau de sol sur le terrain de la SCI PRE FLEURI se situe entre 20 et 25 cms sous le niveau haut fini des panneaux béton ; le mur a été édifié alors que les fonds étaient de même niveau altimétrique et il y a eu remblaiement par le propriétaire du n°28 après la mise en œuvre du mur ce qui laisse présumer qu'il est propriétaire de ce mur.
M [I] explique que le mur est constitué de poteaux béton fondés dans le sol et reliés entre eux par des panneaux béton ; que les poteaux ont glissé horizontalement et ont partiellement déversé vers le fond [G] ; que l'ensemble du mur, qui présente une déformation visible depuis au moins 2010, est concerné par ces glissements ; que le mur a complètement versé sur environ 10 mètres ; que l'écart altimétrique implique un fonctionnement en mur de soutènement du mur alors que la constitution de ce type de mur (poteaux béton fondés dans le sol et reliés entre eux par des panneaux béton, panneaux béton non fondés mais appuyés sur le sol, aucune liaison mécanique entre les poteaux et les panneaux béton) correspond à une séparation entre deux fonds mais ne correspond pas à un mur de soutènement ; que l'instabilité du mur a démarré dès le remblaiement et s'est aggravé dans le temps; qu'un parking pour véhicules légers (côté SCI PRE FLEURI) se trouve proche de la zone du mur renversé ; qu'il y a aggravation du fait de la surcharge de la tête de talus du fait de la présence de véhicules qui stationnent sur la plateforme, ce qui a un impact sur la stabilité du mur de soutènement ; qu'il en est de même de la présence d'un rack de bonbonnes de gaz situé au début de la zone de mur renversé ; que la végétation alentour est sans impact.
D'une part, les époux [G] ne revendiquent pas la propriété du mur comme allégué et soutiennent l'inverse. D'autre part, l'expert n'a pas retenu les argiles ou la végétation comme causes du dommage mais uniquement le remblaiement inopportun, réalisé avant 2010 par le propriétaire du fonds de la SCI PRE FLEURI contre le mur qui n'était pas un mur de soutènement, aggravé par l'usage du talus.
Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il ressort suffisamment des conclusions des deux expertises que la SCI PRE FLEURI est propriétaire et gardien du mur en litige et que l'utilisation du muret en mur de soutènement par suite du remblaiement de terres sur sa parcelle est à l'origine du déversement puis de l'effondrement du mur sur la propriété des époux [G].
Aucune force majeure ou faute des époux [G] n'étant caractérisée, la SCI PRE FLEURI engage par conséquent sa responsabilité ce qui l'oblige à réparer le préjudice subi.
2°) SUR LA REPARATION DU PREJUDICE
A) sur la réparation du mur
La SCI PRE FLEURI sera condamnée à faire procéder aux travaux nécessaires tels que préconisés par M [I], à savoir :
*démolition du mur existant,
*enlèvement de la végétation le long du mur,
*mise en œuvre d'un mur de soutènement de type L, surmonté d'un grillage occultant, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, ce pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit.
B) sur le préjudice de jouissance
Si M [I] conclut à un risque d'effondrement du reste du mur, il indique que l'accès au jardin [G] n'est pas entravé. Le mur est effondré sur 15 ml soit sur 14 m2 selon M [D].
Compte tenu de la grande surface du jardin, soit 14,42 ares selon les estimations immobilières produites, de la localisation tant de l'effondrement que du mur entier et des périodes d'usage d'un jardin, la jouissance du jardin n'a pu être que très faiblement perturbée depuis 2020.
Cette gêne sera justement réparée par une somme de 1.000 €.
La SCI PRE FLEURI sera condamnée à payer cette somme à M et Mme [G], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
C) sur la perte de valeur
Les époux [G] ne justifient pas avoir tenté de vendre leur bien. Tant qu'il n'est pas vendu, la perte de valeur invoquée est purement hypothétique.
Au surplus, la SCI PRE FLEURI étant condamnée à reconstruire le mur, le préjudice futur est exclu.
Cette demande sera rejetée.
D) sur le remplacement de la végétation
M [I] confirme que la reconstruction du mur implique d'enlever la végétation le long du mur.
Si M et Mme [G] sont bien fondés en principe à mettre en compte le remplacement après travaux de la végétation enlevée, le devis qu'ils produisent, d'un montant de 4.728 €, qui porte sur une trentaine de pieds d'essences diverses, est daté du 16 juillet 2024, et n'a donc pas été soumis à l'expert, pour constat et discussion contradictoire alors que l'établissement d'un tel devis en cours d'expertise ne posait pas de difficulté pratique.
Les seules photographies figurant au dossier (en noir et blanc) ne témoignent pas d'une végétation importante ou particulière le long du muret.
Le préjudice sera évalué à 1.500 € que la SCI PRE FLEURI sera condamnée à payer à M et Mme [G], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
E) sur le préjudice moral
Le mur s'est effondré en 2020. M et Mme [G] ont entamé des démarches en 2021 et ont subi ensuite une expertise amiable puis deux expertises judiciaires.
M [G] justifie par une attestation de son médecin traitant de la prise d'anxiolytiques depuis décembre 2020, possiblement en lien avec le conflit de voisinage.
La contrariété et le stress induits par le sinistre puis, par les démarches et procédures, constituent des préjudices à caractère moral.
En réparation, la SCI PRE FLEURI sera condamnée à payer, à chacun des époux [G], la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie qui succombe, la SCI PRE FLEURI sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé n°RG 22/144 et les frais d'expertise.
*
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SCI PRE FLEURI sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 4.500 € à M et Mme [G].
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI PRE FLEURI, prise en la personne de son représentant légal, à faire procéder aux travaux nécessaires tels que préconisés par M [I], à savoir :
*démolition du mur existant entre les propriétés SCI PRE FLEURI et [G],
*enlèvement de la végétation le long du mur,
*mise en œuvre d'un mur de soutènement de type L, surmonté d'un grillage occultant,
sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, ce pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit,
CONDAMNE la SCI PRE FLEURI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [A] [X] épouse [G] et M [V] [G] :
-la somme de 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
-la somme de 1.500 € au titre du remplacement de la végétation,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE Mme [A] [X] épouse [G] et M [V] [G] de leur demande au titre d'une perte de valeur de leur fonds,
CONDAMNE la SCI PRE FLEURI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à chacun des époux [G] la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la SCI PRE FLEURI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [A] [X] épouse [G] et M [V] [G] la somme de 4.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI PRE FLEURI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SCI PRE FLEURI, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé n°RG 22/144 et les frais d'expertise,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.