TJ 34172, 2 juill. 2026, RG 26/00096
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Texte de la décision
RG N° 26/00096
Mme [T] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DU 2 JUILLET 2026
Nous, Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de surendettement, assistée de Cécile PAILLOLE, Greffière,
Vu l’article L 722-2 et suivants du code de la consommation,
Vu la décision de recevabilité du 5 novembre 2024 à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers de [Localité 1] concernant Mme [Y] [B],
Vu la requête de Mme [T] [D], reçue au greffe le 13 avril 2026, pour autoriser la vente de son bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré Section EP n° [Cadastre 1], [Adresse 2], d’une contenance de 00ha 16a 21 ca, moyennant le prix de 77 832 € avec un droit d’usage et d’habitation au profit de la débitrice,
Vu les pièces complémentaires reçues le 29 juin 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L 722-2 du code de la consommation, dispose que :
“La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ».
Attendu que l’article L 722-5 du code de la consommation, dispose que :
“ La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.”
Attendu que par requête reçue le 13 avril 2026, au greffe du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, Mme [T] [D] sollicite à être autorisée à vendre à la SCIC [1] le bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 1], cadastré Section EP n° [Cadastre 1], [Adresse 2], d’une contenance de 00ha 16a 21 ca moyennant le prix de 77 832 euros, avec un droit d’usage et d’habitation réservé à la débitrice.
Le rapport d’expertise de vente avec réserve d’occupation établi par la SCIC [1], le 2 avril 2026, évalue le bien immobilier précité, en pleine propriété, à la somme de 144 000 € et le droit d’usage et d’habitation de ce bien immobilier à la somme de 66 168 €.
Attendu que l’agence immobilière [2] a fixé la valeur vénale de ce bien immobilier à 165 000 € et l’agence immobilière [3] a fixé sa valeur vénale entre 148 000 € et 155 000 €.
Le passif de la débitrice a été fixé par la Commission de surendettement à la somme de
62 635,68 €.
Attendu que la proposition d’achat faite par la SCIC [1] est conforme à l’estimation immobilière de l’agence immobilière [3], qu’elle permettrait à la débitrice de conserver un droit d’usage et d’habitation tout en lui permettant d’apurer son passif.
Il convient donc d’autoriser cette vente immobilière dans l’intérêt de la débitrice et des créanciers.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet par ordonnance non publique en dernier ressort et susceptible, dans un délai de quinze jours, d’un recours en rétractation,
Vu les articles L 722-2 et suivants et R 722-8 du code de la consommation,
AUTORISONS Mme [T] [D] à passer tous les actes juridiques nécessaires à la vente, au bénéfice de la SCIC [1], du bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 1], cadastré Section EP n° [Cadastre 1], [Adresse 2], d’une contenance de 00ha 16a 21 ca moyennant le prix de 77 832 euros, avec un droit d’usage et d’habitation réservé à la débitrice, évalué à la somme de 66 168 € ;
DISONS que les dépens sont à la charge du Trésor public,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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