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TJ 34172, 30 juin 2026, RG 25/02228


Vérifier : TJ 34172, 30 juin 2026, RG 25/02228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02228
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
6a46d09693c619cd1f2ad4e8

Texte de la décision

10,498 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -

TOTAL COPIES

MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA

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COPIE DOSSIER

A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 25/02228 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PUHV

DATE : 30 Juin 2026
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 09 avril 2026

Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Juin 2026 prorogée le 30 Juin 2026,

DEMANDEURS

Madame [C] [W] épouse [L]
née le 16 Août 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [P] [L]
né le 24 Octobre 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Andreia DA SILVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Gautier de MALAFOSSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,

DEFENDEURS

Monsieur [F] [Z]
né le 16 Août 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [O] [Q]
née le 16 Août 1965 à [Localité 5] (PAYS-BAS),
demeurant [Adresse 4]

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 13 décembre 2024, Madame [C] [W] épouse [L] et Monsieur [P] [L] ont acquis auprès de Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Q], une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] (34), moyennant le prix de 400.000 euros.

Par courrier officiel et recommandé avec accusé de réception daté du 05 février 2025, les époux [L] ont mis en demeure les consorts [Z]/[Q] de leur faire part de leur position quant à un éventuel recours en nullité de la vente.

Par jugement du 09 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier, notamment saisi par Monsieur [F] [Z], a annulé le permis de construire délivré sur les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], voisines de celle objet de la vente.

***

Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 22 mai 2025, Madame [C] [W] épouse [L] et Monsieur [P] [L] ont fait assigner Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Q] devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement du dol, aux fins de demander la nullité de la vente ou subsidiairement la réduction du prix.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Monsieur [F] [Z] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
- à titre principal, déclare qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’assignation délivrée à la requête des époux [L] à son encontre et les déboute de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, prononce l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par les époux [L] à son encontre et par conséquent les déboute de leurs demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, prononce le sursis à statuer sur la requête des époux [L] dans l’attente de la décision définitive du Conseil d’Etat dans l’instance n°510543 introduite à l’encontre du jugement du 09 octobre 2025 du tribunal administratif de Montpellier (n°2402770),
- en tout état de cause, condamne solidairement les époux [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, Madame [C] [W] épouse [L] et Monsieur [P] [L] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il :
- déboute Monsieur [Z] et Madame [Q],
- les condamne aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Madame [O] [Q] n’a pas constitué avocat.

***

A l’audience d’incidents du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.

A l’audience, le juge de la mise en état a autorisé une note en délibéré avant le 04 mai 2026 concernant l’avancement du recours devant le Conseil d’Etat, avec réponse avant le 08 mai 2026. Le conseil de Monsieur [F] [Z] a produit des notes en délibéré les 04 et 07 mai 2026, celui des époux [L] le 06 mai 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de « non-lieu à statuer » et d’absence de préjudice

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seuls personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Monsieur [F] [Z] sollicite sur le fondement de cet article, un « non-lieu à statuer » en expliquant que les époux [L] estiment avoir subi un préjudice du fait d’un projet de construction situé à proximité du bien acquis dont ils n’avaient pas été informés. Le permis de construire ayant été annulé par le tribunal administratif, il considère qu’il n’y a donc plus lieu à statuer sur les demandes des époux [L]. Il considère également qu’ils n’ont pas de préjudice certain et actuel.

Cependant, l’existence ou non du dol et du préjudice allégués sont des questions qui relèvent de l’appréciation du juge du fond et non du juge de la mise en état qui n’est pas compétent pour statuer. Ces demandes ne pourront donc qu’être rejetées.

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.

Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Enfin, l’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

Il est constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, Monsieur [F] [Z] sollicite qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat saisi en contestation du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier et ayant annulé le permis de construire sur les parcelles voisines de celle occupée par la maison vendue aux époux [L]. Ils s’opposent à cette demande, estimant que l’annulation du permis de construire n’entache pas l’existence des réticences dolosives et du défaut d’information précontractuel.

Par notes en délibéré du 04 mai 2026, le conseil de Monsieur [F] [Z] justifie par la production d’un courrier daté du 28 avril 2026 que la procédure se poursuit devant le Conseil d’Etat, la production des mémoires étant en cours. Par note en réponse du 06 mai 2026, le conseil des époux [L] a rappelé l’indifférence de la poursuite de cette procédure au regard du présent litige et justifié de la volonté de leur voisin de poursuivre son projet de construction objet de la procédure administrative. Le conseil de Monsieur [F] [Z] a répondu à cette note en délibéré par une nouvelle note du 07 mai 2026 qui n’avait pas été autorisée et dans laquelle il reprend des éléments extérieurs au champ délimité pour la note en délibéré qui avait été autorisée. Elle sera donc écartée.

En tout état de cause, les époux [L] ont engagé une action en nullité de la vente fondée sur la réticence dolosive. Le fondement de cette demande n’est donc, par définition, pas l’existence du projet immobilier de leur voisin mais bien la connaissance qu’ils ont pu avoir de ce projet avant l’achat de la maison aux consorts [Z] / [Q]. Le résultat de la procédure administrative est donc indifférent à la solution du présent litige et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de son issue.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Monsieur [F] [Z] de ses demandes de « non-lieu à statuer » et d’irrecevabilité fondée sur l’absence de préjudice des demandeurs,

DEBOUTONS Monsieur [F] [Z] de sa demande de sursis à statuer,

RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 février 2027 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [F] [Z].

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2026 la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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