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TJ 34172, 2 juill. 2026, RG 23/04628


Vérifier : TJ 34172, 2 juill. 2026, RG 23/04628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/04628
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
6a46d0a593c619cd1f2ad570

Texte de la décision

17,134 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 23/04628 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQ4D
Pôle Civil section 2

Date : 02 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [V]
né le 03 Juillet 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

SAS MOTOS BOX [Localité 2] anciennement S.A.R.L. PRO BIKE 25, inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 393 572 094, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Polina BARAKOVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Virginie NUNES, avocat plaidant au barreau de DIJON

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 07 Mai 2026

MIS EN DELIBERE au 02 Juillet 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Suivant facture du 9 décembre 2021, M. [Q] [V] a acquis auprès de la société PRO BIKE 25, une moto d’occasion de marque BMW modèle R1150R immatriculée [Immatriculation 1] au kilométrage de 17623 pour un montant de 5555,76 euros.

Suite à un problème de freinage, la société MOTO SUD 34 a établi un devis de réparation du véhicule pour un montant de 2249,18 euros le 28 mai 2022.

Par courrier du 30 mai 2022, M. [Q] [V] a mis en demeure le vendeur de prendre en charge la réparation de la moto selon devis établi par la société MOTO SUD 34.

Par courrier du 15 juin 2022 adressé à M. [Q] [V], la société PRO BIKE 25 par l’intermédiaire de la société Covéa Protection Juridique a sollicité une expertise contradictoire.

Par courrier de son conseil du 8 juillet 2022, M. [Q] [V] a renouvelé sa demande de prise en charge du montant des réparations par le vendeur.

Suite à ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 9 février 2023, Monsieur [A] [B], expert judiciaire a été désigné pour examiner le véhicule. Il a rendu un pré-rapport le 30 mai 2023 et son rapport le 21 septembre 2023.

C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que M. [Q] [V] a assigné par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la société PRO BIKE 25 devant la présente juridiction afin de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Q] [V], demande au tribunal de :

ALLOUER au concluant l’entier bénéfice de son assignation,

DIRE que le véhicule moto BMW immatriculé [Immatriculation 1] acquis par monsieur [Q] [V] auprès de la société PRO BIKE 25 le 09 décembre 2021 était affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné,
CONDAMNER la société PRO BIKE 25 à réparer le préjudice subi par son acheteur du fait de l’existence du vice caché,

CONDAMNER à ce titre la société PRO BIKE 25 à payer à Monsieur [Q] [V] la somme de 10.353,46 € (dix mille trois cent cinquante trois euros et quarante six centimes) selon décompte ci-dessus (page 6),

CONDAMNER la société PRO BIKE 25 à verser à Monsieur [Q] [V] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du référé et de l’instance au fond,
CONDAMNER la société PRO BIKE 25 aux dépens du référé et de l’instance au fond.

Au soutien de ses prétentions, aux visas des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, il souligne que l’expert a mis en évidence une défectuosité sur la réparation du système de freinage ABS de la moto.

*

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PRO BIKE 25, demande au tribunal de :

JUGER l’ensemble des demandes de Monsieur [V] mal fondées
En conséquence, l’en débouter
CONDAMNER Monsieur [V] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’expert ne se prononce pas sur l’imputabilité des désordres. Elle précise que le système de freinage ABS était en état de fonctionnement au jour de la vente, que la réparation a été réalisée six mois après la vente. Elle souligne que les matériaux utilisés ne sont pas ceux d’un professionnel, que la réparation a été réalisée par un profane et ne peut lui être imputée.
*

La clôture est intervenue le 16 avril 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2026.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré le défendeur a justifié des modifications suivantes :
Selon procès-verbal de l’associé unique de la société PRO BIKE 25 du 29 novembre 2024, la structure de la société a été transformée, selon procès-verbal de décision de l’associé unique du 10 décembre 2024, la dénomination sociale a été modifiée en MOTOS BOX [Localité 2], et par procès-verbal de l’associé unique du 16 mai 2025, l’adresse du siège social de cette société a été fixé [Adresse 2] à [Localité 3].

* MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les «dire », « juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.

Sur l’indemnisation au titre de la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l'article 1641 du code civil :
- existence d'un vice
- gravité du vice
- caractère caché du vice
- antériorité du vice par rapport à la vente

Il est constant que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel.

Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Conformément à l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce,

Sur l’existence de vices cachés et la mise en œuvre de la garantie

L’expert judiciaire relève que «des réparations réalisées par un tiers non identifié sur le boitier ABS ont rendu ce véhicule dangereux, du fait de la disparition du système de freinage ».
Le vice est donc caractérisé, tout comme sa gravité.

L’expert a constaté après démontage du boitier ABS, la présence de « pate à pare-brise autour de la sonde qui a été remplacée ». Il a rappelé que « ces éléments de sécurité sont équipés de vis spéciales avec des formes qui nécessitent un matériel spécialisé indisponible pour le grand public, pour éviter tout démontage ».
Il a constaté « que les empreintes des vis sont conçues pour pouvoir être vissées mais jamais dévissées, la clé s’échappe à toute tentative de démontage ».
Il précise que « les défectuosités préexistaient à la vente. En effet, la dureté de la pâte à joint en est la démonstration. Elles ne pouvaient pas être visibles par un acheteur non professionnel ».

Ainsi, la nécessité de démonter le système ABS pour parvenir à déceler le désordre affectant le véhicule, à savoir la défectuosité d’une des sondes, permet de qualifier le vice de caché pour un acheteur non professionnel.

S’agissant de l’antériorité du vice à la vente, l’expert estime qu’elle est caractérisée par la dureté de la pâte à joint utilisée pour fixer la sonde qui n’aurait pas dû être remplacée.
Le vendeur indique que le système de freinage fonctionnait lors de la vente.

En effet, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que lors de la première réunion le véhicule présentait un index kilométrique de 18 604 kilomètres. M. [Q] [V] a donc été en mesure de parcourir 981 kilomètres avant que le système de freinage ABS ne devienne hors service.

Au regard du faible kilométrage parcouru depuis l’achat et des constatations de l’expert s’agissant de l’état de la pâte à joint, il y a lieu de retenir l’antériorité du vice caché à la vente.
La garantie des vices cachés trouve donc à s’appliquer.

Si le vendeur indique ne pas être à l’origine du changement du remplacement de la sonde à l’origine du vice caché, il convient de relever qu’en tant que professionnel, il est présumé en connaitre l’existence. Il sera donc tenu à l’indemnisation de M. [Q] [V].

Sur la détermination des préjudices

Sur la facture MOTO SUD 34
M. [Q] [V] sollicite le remboursement de la somme de 2653,46 euros au titre de la réparation de la moto réalisée par la société MOTO SUD 34, indiquant produire la facture en pièce 7.
Ce document de deux pages ne comporte cependant qu’un recto, qui liste les différentes pièces et heures de main d’œuvre. Cette facture résulte d’un devis initial annexé au rapport de l’expert pour un montant de 2466 euros.

Il convient de relever que la différence de montant entre ces deux documents provient du chiffrage d’un changement de la batterie (pièce et main d’œuvre), qui n’est pas en lien avec le désordre affectant le système de freinage.
Ainsi, seule la somme de 2466 euros sera retenue au titre du montant des réparations.

Préjudice de jouissance
Les désordres du système de freinage n’ont pas permis au véhicule de fonctionner du 28 mai 2022 au 3 juin 2023, soit pendant 341 jours.

Le demandeur a subi un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule. Il verse au débat une page d’un site internet de location de motos BMW et sollicite une indemnisation d’un montant de 10 euros par jour pendant 400 jours.

Il n’apporte cependant pas d’éléments quant à la fréquence d’utilisation de cette moto d’occasion étant relevé qu’il n’a parcouru que 951 kilomètres en 6 mois.
Il convient donc de définir son préjudice de jouissance sur la période déterminée de 341 jours à la somme de deux euros par jour, soit la somme totale de 682 euros.

Assurance
M. [Q] [V] sollicite le remboursement de la somme de 200 euros au titre de l’assurance. Il convient cependant de relever qu’il ne produit aucune pièce et que si un justificatif a été transmis à l’expert, celui-ci n’est pas repris dans le rapport, ni versé au débat.

Ainsi, en l’absence d’éléments, cette demande sera rejetée.

Préjudice d’anxiété
Si M. [Q] [V] sollicite la somme de 2000 euros à ce titre, il ne produit aucune pièce probante pour justifier du préjudice, de sorte que la demande sera rejetée.

Frais d’expertise
Ces frais sont compris dans les dépens, de sorte que sa demande sera examinée avec les demandes relatives aux dépens.

Sur ce,

Suite à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, la société PRO BIKE 25, désormais dénommée MOTOS BOX [Localité 2], sera condamnée à régler à M. [Q] [V] les sommes de 2466 euros au titre des réparations de la moto d’occasion de marque BMW modèle R1150R immatriculée [Immatriculation 1] et de 682 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société PRO BIKE 25 devenue MOTOS BOX [Localité 2] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens comprenant la somme de 1500 euros consignée par M. [Q] [V] dans le cadre de l’expertise judiciaire.

La procédure de référé étant une procédure distincte et autonome qui s’est achevée par l’ordonnance de désignation d’expert, les dépens afférents ont déjà été attribués. Les demandes de M. [Q] [V] à ce titre seront rejetées.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de condamner la société PRO BIKE 25 devenue MOTOS BOX [Localité 2] au paiement de la somme de 1600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure de référé étant une procédure distincte et autonome qui s’est achevée par l’ordonnance de désignation d’expert, les frais afférents s’ils ont été sollicités ont déjà été attribués. Les demandes de M. [Q] [V] à ce titre seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE au titre de la garantie des vices cachés, la société MOTOS BOX [Localité 2] anciennement PRO BIKE 25 à payer à M. [Q] [V], les sommes de :
2466 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SIX EUROS) au titre des réparations de la moto d’occasion de marque BMW modèle R1150R immatriculée [Immatriculation 1],682 euros (SIX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [Q] [V] de ses autres demandes ;

CONDAMNE la société MOTOS BOX [Localité 2] anciennement PRO BIKE 25 à payer à M. [Q] [V] la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE la société MOTOS BOX [Localité 2] anciennement PRO BIKE 25 aux entiers dépens, comprenant la somme de 1500 euros consignée dans le cadre de l’expertise judiciaire par M. [Q] [V].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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