TJ 34172, 30 juin 2026, RG 24/02759
Vérifier : TJ 34172, 30 juin 2026, RG 24/02759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02759 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O7A7
DATE : 30 Juin 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 09 avril 2026
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Juin 2026 prorogée le 30 Juin 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[1], représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers datés du 16 mai 2023, [1] a notifié à Monsieur [M] [P] un trop-perçu de ainsi que la fin de son indemnisation à compter du 1e octobre 2022.
***
Le 06 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a accusé réception du recours formé par Monsieur [M] [P].
Par soit-transmis du 04 juin 2024, le pôle social de [Localité 2] a redistribué l’affaire vers son pôle civil.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, [1] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
- juge irrecevable la demande d’annulation des décisions de [2] du 16 mai 2023 à défaut de recours gracieux préalable,
- condamne Monsieur [P] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Monsieur [M] [P] sollicite quant à lui du juge de la mise en état qu’il juge recevable sa demande d’annulation et condamne [2] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours gracieux préalable
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R 5426-19 du code du travail dispose que « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L 5422-1 et L 5424-25 et qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'opérateur [2] dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par l'opérateur [2].
Conformément aux dispositions de l'article L 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de l'opérateur [2] sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. »
En l’espèce, par deux courriers datés du 16 mai 2023, Pôle Emploi devenu [2] a notifié à Monsieur [M] [P] la cessation de son indemnisation du fait de la perception de sa retraite à taux plein et un trop-perçu.
Sur le premier courrier relatif à la cessation de l’indemnisation, il est indiqué : « Vous pouvez contester cette décision en exerçant :
- soit une contestation, dans un délai de 40 jours, de préférence par écrit, auprès de Pôle emploi à l’adresse indiquée en bas de la 1ère page du courrier ;
- soit un recours contentieux devant le tribunal judiciaire compétent ».
Il est donc offert une option à Monsieur [M] [P] pour contester cette cessation d’indemnisation, soit la contestation amiable, soit le recours contentieux. En outre, l’article R 5426-19 précité ne s’applique qu’à la contestation des indus. Cette contestation est donc nécessairement recevable.
Sur le second courrier de notification d’un trop-perçu, l’annexe 2 indique :
« POUR CONTESTER LE TROP-PERCU (recours gracieux préalable)
- vous avez un délai de 2 mois, à compter de la réception de ce courrier pour contester la somme versée en trop (article R. 5426-19 du code de travail) »
Il n’est donc aucunement fait mention d’un éventuel caractère obligatoire de ce recours gracieux préalable ni d’une éventuelle irrecevabilité encourue, de sorte que Monsieur [M] [P] n’en a pas été informé. En tout état de cause, s’il ne produit pas la copie du courrier qui a été envoyé, il verse aux débats le justificatif du dépôt d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au Directeur du Pôle emploi de l’Hérault le 1er juillet 2023 et l’accusé de réception dont il résulte que ce courrier a été distribué le 04 juillet 2023 ; courrier non évoqué par France travail. Le délai de deux mois a donc été respecté.
Par conséquent, cette contestation, par ailleurs étroitement liée à la première, ne pourra qu’être déclarée recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS RECEVABLES les demandes de Monsieur [M] [P] visant à l’annulation des décisions que Pôle Emploi, devenu [1], lui a notifié par courriers datés du 16 mai 2023,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 février 2027 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [M] [P].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.