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TJ 68224, 23 juin 2026, RG 26/00587


Vérifier : TJ 68224, 23 juin 2026, RG 26/00587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00587
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a46d19a93c619cd1f2adbd8

Texte de la décision

10,667 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 26/00587 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVA6
Section 3
VA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 23 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [D] - demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [K] [Z] - demeurant [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Alain PILLON : Président, magistrat à titre temporaire
Victor ANTONY : Greffier

DEBATS : à l’audience du 24 Mars 2026

JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Alain PILLON, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 05 août 2023, Madame [K] [Z] a loué à Madame [E] [D] un appartement meublé situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 450,00 euros outre 100,00 euros au titre des avances sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, Madame [E] [D] a fait assigner Madame [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 de :

- Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation
- Condamner Madame [K] [Z] à payer à Madame [E] [D] un montant de 1845,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie augmenté des majorations prévues à l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, montant qui restera à parfaire en fonction de la date de remboursement et du jugement à intervenir et qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation
- Condamner Madame [K] [Z] à payer à Madame [E] [D] un montant de 1200,00 euros au titre de dommages et intérêts eu égard à sa résistance abusive, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation
- Condamner Madame [K] [Z] à payer à Madame [E] [D] un montant de 1500,00 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
- Condamner Madame [K] [Z] en tous les frais et dépens.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 24 mars 2026.

A cette audience, Madame [E] [D], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Citée par acte délivré à domicile, Madame [K] [Z] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ces contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ».

En l’espèce la partie demanderesse produit au cours des débats, le contrat de bail daté et signé par Madame [K] [Z].

Il convient de constater que le contrat a été établi en bon et due forme.
La demande formée par Madame [E] [D] est donc recevable.

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie

Le contrat unissant les parties stipule dans son article « DEPOT DE GARANTIE » qu’à titre de garantie de l’entière exécution de ses obligations le locataire verse, ce jour, un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer principal, soit la somme de 500,00 euros. Ce dépôt ne dispensera en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charges aux dates fixées. Il sera restitué dans un délai maximal de deux mois à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des paiements dont ce dernier pourrait être tenu pour responsable aux lieu et place du locataire. Le départ s’entend après complet déménagement et établissement de l’état des lieux contradictoire et de l’inventaire contradictoire de sortie, résiliation des abonnements en cours tels que, eau, électricité, gaz, téléphone, exécution des réparations locatives, paiement des taxes et impôts (article 1686 du code général des impôts) et remise des clefs. A défaut de restitution du montant de garantie dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire après arrêté des comptes produira intérêts au taux légal au profit du locataire. Le dépôt de garantie ne sera pas révisable au cours de la présente location.

Les dispositions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 précisent « qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Madame [E] [D] verse aux débats :
- les différents échanges de mails avec Madame [K] [Z] sur l’état de l’appartement au moment d’entrée dans les lieux ainsi que l’état des lieux de sortie
- l’extrait bancaire justifiant le versement de la somme de 900,00 euros au titre du dépôt de garantie
- les justificatifs de la résiliation du contrat de bail (LRAR 30 octobre 2023)
- le courrier (LRAR) daté du 03 mars 2024 sollicitant la restitution du dépôt de garantie
- la mise en demeure datée du 14 juin 2024 aux fins de restitution de la somme due au titre du dépôt de garantie
- le procès-verbal de constat de carence établi le 15 mai 2025 par le conciliateur de justice de [Localité 2].

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application des dispositions du contrat liant les parties concernant le dépôt de garantie et les dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont réunies.

Il ressort des pièces fournies qu’à la date de septembre 2025 le montant de 900,00 euros ainsi que la somme de 945,00 euros, soit un total de 1845,00 euros, s’élève au titre au titre de la restitution du dépôt de garantie et ses majorations. Il convient donc de condamner Madame [K] [Z] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026.

La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive

Il est constant que Madame [K] [Z] a manifestement refusé d’exécuter l’obligation de restituer le dépôt de garantie et ce depuis septembre 2023.

Madame [K] [Z] n’a pas répondu aux différentes demandes de restitution du dépôt de garantie et qu’elle ne s’est pas présentée devant le conciliateur de justice courant du mois de mai 2025.

Qu’il convient de condamner Madame [K] [Z] au paiement de la somme forfaitaire de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [K] [Z] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [D] et en l'absence d'éléments sur la situation financière de Madame [K] [Z], celle-ci sera condamnée à verser au demandeur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE l'action recevable.

CONDAMNE Madame [K] [Z] à verser à Madame [E] [D] la somme de 1845,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et des majorations avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026.

CONDAMNE Madame [K] [Z] à verser à Madame [E] [D] la somme de 500,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugment.

ORDONNE la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE Madame [K] [Z] à verser à Madame [E] [D] une somme de 700,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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