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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 68224, 26 juin 2026, RG 26/00639


Vérifier : TJ 68224, 26 juin 2026, RG 26/00639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00639
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Référés JCP
Type
other
Id
6a46d1b293c619cd1f2adc96

Texte de la décision

13,890 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 26/00639 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVG3

Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 26 juin 2026

PARTIES REQUERANTES :

Monsieur [W] [S]
né le 14 Mars 1951 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 75

Madame [F] [S]
née le 06 Mars 1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 75

PARTIE REQUISE :

Monsieur [C] [L]
né le 18 Novembre 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 15 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet au 7 novembre 2022, Monsieur [W] [S] et Madame [F] [S] ont loué à Monsieur [C] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 995 euros hors charges, outre 20 euros de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 180,34 euros au titre des loyers et charges échus, septembre 2025 inclus commandement visant la clause résolutoire.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, Monsieur [W] [S] et Madame [F] [S] ont fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
• constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
• ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
• condamner le locataire à payer la somme de 4 018,01 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 décembre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025,
• condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, somme égale à 1084,37 euros et révisable selon les modalités de révision prévues dans le contrat,
• condamner le locataire à payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 23 février 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 15 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [W] [S] et Madame [F] [S], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur assignation du 10 février 2026 en actualisant leur créance à la somme de 4 678,86 euros, mois de mai 2026 inclus.

Monsieur [C] [L], cité par acte remis à étude, était ni comparant ni représenté.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.

L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande

• Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ».

Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 7 octobre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

• Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 23 février 2026, soit plus six semaines avant l'audience du 15 mai 2026.

La demande formée par le bailleur est donc recevable.

II. Sur les demandes principales

• Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 2 octobre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 2 décembre 2025 à minuit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

• Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies que la dette locative de Monsieur [C] [L] s’élève à la somme de 4 678,86 euros, mois de mai 2026 inclus au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation concernant le local à usage d'habitation. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2025 pour la somme de 4 018,01 euros.

Monsieur [C] [L] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit la somme de 1084,37 euros et révisable selon les modalités de révision prévues dans le contrat.

• Sur les délais de paiement et l'expulsion

En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n'a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.

L’expulsion de Monsieur [C] [L] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

III. Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [C] [L] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Partie perdante, Monsieur [C] [L] sera condamné à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [F] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance en référé réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet au 7 novembre 2022 entre Monsieur [W] [S] et Madame [F] [S], d'une part, et Monsieur [C] [L], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 2 décembre 2025 à minuit ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [S] et Madame [F] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser à Monsieur [W] [S] et Madame [F] [S] la somme de 4 678,86 euros, mois de mai 2026 inclus au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation concernant le local à usage d'habitation, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2025 pour la somme de 4 018,01 euros ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser à Monsieur [W] [S] et Madame [F] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 3 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme de 1084,37 euros et révisable selon les modalités de révision prévues dans le contrat ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [F] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier, Le Président,

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