TJ 68224, 23 juin 2026, RG 26/00696
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00696 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVQV
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société civile immobilière SFMD CONCEPT, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 894 299 114 - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [Q] - dernière adresse connue : [Adresse 5], [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président, magistrat à titre temporaire
Victor ANTONY : Greffier
DEBATS : à l’audience du 24 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Alain PILLON, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en novembre 2021, la SCI SFMD Concept a loué à Madame [S] [Q] un local à usage d'habitation [Adresse 6] à 68200 Mulhouse, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 500,00 euros outre 40,00 euros pour les provisions pour charges.
Plusieurs loyers sont restés impayés de sorte que la SCI SFMD Concept a par acte de commissaire de justice du 06 mars 2026, a fait assigner Madame [S] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa de l’article 7 et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
- Juger que la demande de la SCI SFMD Concept est recevable et bien fondée
En conséquence
- Condamner Madame [S] [Q] à payer à la SCI SFMD Concept la somme de 9400,00 euros
- Condamner Madame [S] [Q] à payer à la SCI SFMD Concept la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [S] [Q] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 24 mars 2026.
A cette audience, la SCI SFMD Concept, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Citée par acte délivré en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [Q] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location, contrepartie de l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur.
En l'espèce, la SCI SFMD Concept produit un décompte des sommes dues en date du 31 décembre 2023 pour un montant de 9400,00 euros.
Toutefois depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il convient dès lors de constater que la demande au titre des arriérés de loyers impayées et arrêtée au 31 décembre 2023 est prescrite pour la période antérieure au mois de mars 2023.
La SCI SFMD Concept sera déboutée de sa demande pour la période antérieure à mars 2023.
La SCI SFMD Concept verse aux débats le contrat de bail et un décompte des sommes dues en date du 31 décembre 2023 pour un montant de 9400,00 euros, dont il faut déduire les montants réclamés pour la période antérieure au mois de mars 2023 prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 31 décembre 2024, la dette locative de Madame [S] [Q] s’élève à la somme de 9400,00 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation moins la période antérieure au mois de mars 2023 s’élevant à 4000,00 euros, soit la somme de 5400,00 euros
Il convient donc de condamner Madame [S] [Q] au paiement de cette somme 5400,00 euros
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [Q] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI SFMD Concept et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [H] [Z] sera condamné à verser au demandeur la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable.
DEBOUTE la SCI SFMD Concept de sa demande au titre des loyers et charges impayés pour la période antérieure au mois de mars 2023, celle-ci étant atteinte par la prescription.
CONDAMNE Madame [S] [Q] à verser à la SCI SFMD Concept la somme de 5400,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023.
CONDAMNE Madame [S] [Q] à verser à la SCI SFMD Concept une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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