TJ 68224, 2 juill. 2026, RG 20/00725
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
Minute :
N° RG 20/00725 - N° Portalis DB2G-W-B7E-G42Y
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me BOGUET, Me RODRIGUES
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me BOGUET, Me RODRIGUES
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [M] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (PAYS-BAS)
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hugues BOGUET de la SAS CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 77
- partie demanderesse -
ET
Madame [V] [H] [D] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (PAYS-BAS)
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 14 octobre 2020 ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et DÉCLARE la loi française applicable au litige ;
ÉCARTE des débats les pièces n°49, 51, 52, 53 et 54 de Monsieur [N] [M] [Y] [T] ;
DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande tendant à voir enjoindre à Monsieur [N] [T] de produire des pièces complémentaires ;
CONSTATE que Monsieur [N] [M] [Y] [T] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [N] [M] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (PAYS-BAS)
et
Madame [V] [H] [D] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (PAYS-BAS) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1998 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 7] (PAYS-BAS) ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que la jouissance onéreuse du domicile conjugal par Monsieur [N] [T] rétroagira à cette date ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [N] [M] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (PAYS-BAS)
* Madame [V] [H] [D] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (PAYS-BAS) ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de prestation compensatoires ;
S’agissant de l’enfant [Z] :
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires engagés d’un commun accord préalable pour l’enfant [Z] , entendus comme les frais d’inscription scolaire, les frais de transport, les frais d’alimentation le midi , les vacances et DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] [Y] [T] et Madame [V] [H] [D] [E] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent , le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.
S’agissant de l’enfant [S] :
DIT que Monsieur [N] [M] [Y] [T] devra une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [S] d’un montant de 400 € par enfant, en la versant directement à sa fille ;
DIT que Madame [V] [H] [D] [E] devra une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [S] d’un montant de 400 € par enfant, en la versant directement à sa fille ;
DIT que cette obligation vaut condamnation ;
DIT que cette contribution est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire ;
RAPPELLE que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation intitulé “Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM)” (base 100 en 2015), publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution sera révisée chaque année à l’initiative du débiteur à la date anniversaire de la présente ordonnance à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu*
-------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
* en général 2 mois auparavant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet : http://www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette contribution sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite ou d'hébergement et ce tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;
DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d'un élément nouveau conformément à l'article 373-2-2 III, 2nd alinéa du code civil ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
S’agissant de l’enfant [L] :
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires engagés d’un commun accord préalable pour l’enfant [L] à compter du 1er janvier 2022 et DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE le partage par moitié des frais extra-scolaires (entendus comme les frais de voyage linguistique ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés , le coût de la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires) engagés d’un commun accord préalable pour l’enfant [L] et DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement et ce à compter de la présente décision ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] [Y] [T] et Madame [V] [H] [D] [E] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent , le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] [Y] [T] aux entiers dépens de la procédure ;
DÉBOUTE Madame [V] [H] [D] [E] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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