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TJ 68224, 2 juill. 2026, RG 22/00182


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Date
02/07/2026
Numéro
22/00182
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 1
Type
other
Id
6a46d1d493c619cd1f2addb4

Texte de la décision

15,823 caractères

N° RG 22/00182 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HUBG
Monsieur [E] [O] [D] /c Madame [U] [P] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 22/00182 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HUBG

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me MENDI, Me KEMPF
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
Minute aux impots
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur [E] [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 49

- partie demanderesse -

ET

Madame [U] [P] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/00182 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HUBG
Monsieur [E] [O] [D] /c Madame [U] [P] [H]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 mai 2022 ;

DONNE ACTE à Monsieur [E] [O] [D] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Monsieur [E] [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (ALLEMAGNE) ([Localité 6])
et
Madame [U] [P] [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2007 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 7] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [E] [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (ALLEMAGNE) [Localité 8])
* Madame [U] [P] [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] ;

RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 26 janvier 2022 date de la demande ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Monsieur [E] [O] [D] devra verser à Madame [U] [P] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 € , au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [O] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur

[D] [V] [A] [R] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9] (68)

par les deux parents ;

FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [U] [P] [H] épouse [D] ;

DIT que Monsieur [E] [O] [D] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :

- à l'amiable s'agissant des week-end prolongés de Pâques et de l'Ascencion s'ils sont situés hors des vacances scolaires ;

b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :

- la première moitié des vacances de la [Localité 10] et de d'hiver ;
- les années paires : la seconde moitié des vacances de Noël, la première semaine des vacances de Pâques et la première moitié des vacances d'été,
- les années impaires : la première moitié des vacances de Noël, la seconde moitié des vacances de Pâques et le deuxième partie des vacances d'été ;

DIT que s'il est convenu d'un voyage en avion les parents achemineront l'enfant à l'aéroport le plus proche de leur domicile ;

DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l'école et s'achèvent à la reprise de l'école ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

DIT que les trajets nécessaires à l'exercice du droit d'accueil seront partagés par moitié entre les parents s’agissant de [V] ;

DIT que les trajets nécessaires à l'exercice du droit d'accueil seront pris en charge par chacun des parents sur son temps d’accueil pour [S] et [F] ;

DIT que Monsieur [E] [O] [D] devra verser à Madame [U] [P] [H] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants selon les modalités suivantes et au besoin l’y CONDAMNE :
- 700 € pour [S],
- 700 € pour [F],
- 500 € pour [V].

DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;

DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du mois de juin 2024 ;

DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :

pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.[01].caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DEBOUTE Monsieur [E] [O] [D] de sa demande de remboursement auprès de Madame [U] [P] [H] des contributions à l’entretien et l’éducation trop versées ;

DEBOUTE Monsieur [E] [O] [D] de sa demande de répartition des dépenses exceptionnelles des enfants à hauteur de 50% pour le père et 50% pour la mère et ce depuis le 12 mai 2022 ;

DIT que le partage des frais exceptionnels s’effectuera selon le ratio de 60% à la charge du père et 40% à la charge de la mère engagés d'un commun accord préalable pour les enfants ;

RAPPELLE que les frais exceptionnels s’analysent comme étant les soins médicaux et paramédicaux, le permis de conduire (en ce compris un véhicule si l’acquisition devait être impérative) les frais d’installation des enfants dans le cadre de leurs études (sans exclusion de la caution pour un logement, déménagement compris et équipement éventiels compris), frais d’écolage français et à l’étranger de voyages linguistiques ou scolaires ;

RAPPELLE qu’à l’exclusion des frais de santé et paramédicaux, l’ensemble de ces frais devront avoir préalablement fait l’objet d’un accord entre les parents ;

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de 15 jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement ;

DEBOUTE Madame [U] [P] [H] de sa demande tendant à constater le versement entre ses mains des allocations familiales suisses par Monsieur [E] [O] [D] conformément à la législation suisse et à défaut à se reserver le droit de solliciter une augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DEBOUTE Madame [U] [P] [H] de sa demande tendant à rattacher fiscalement les trois enfants auprès d’elle ;

DEBOUTE Monsieur [E] [O] [D] de sa demande tendant à la justification par Madame [U] [P] [H] du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation aux enfants majeurs ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [E] [O] [D] de sa demande tendant à dire que les assurances [2] resteront intouchées après la séparation de biens ;

DEBOUTE Monsieur [E] [O] [D] de sa demande tendant à ce Madame [U] [P] [H] supporte seule la taxe sur les plus-values appliquée à la vente du domicile conjugal et compense tous désavantages financier causé par cette taxe ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° RG 22/00182 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HUBG
Monsieur [E] [O] [D] /c Madame [U] [P] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Boîte Postale n° 3009 - 68061 - [Adresse 3] - Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel

Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président

AFFAIRE : N° RG 22/00182 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HUBG

DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [D]

DEFENDEUR
Madame [U] [P] [H] épouse [D]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

[Localité 11], le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 02 Juillet 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4] - Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président

AFFAIRE : N° RG 22/00182 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HUBG

DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [D]

DEFENDEUR
Madame [U] [P] [H] épouse [D]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

[Localité 11], le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 02 Juillet 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.

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