TJ 68224, 2 juill. 2026, RG 24/00021
Vérifier : TJ 68224, 2 juill. 2026, RG 24/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ISY3
Madame [L] [N] /c Monsieur [F] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ISY3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me THIELEN, Me HEBERLE
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
Minute aux impots
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2026
dans l’affaire entre :
Madame [L] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-004825 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
représenté par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105 (postulant) et Me Corinne DASSONVILLÉ, avocat au barreau d’ARDECHE (plaidant)
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ISY3
Madame [L] [N] /c Monsieur [F] [W]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mai 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [L] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (GÉORGIE)
et
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (GÉORGIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2009 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 4] (07) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (GÉORGIE)
* Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (GÉORGIE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au1er août 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [F] [W] devra verser à Madame [L] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 2 000 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONFIE l'exercice de l'autorité parentale à l’égard de
[W] [Q] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4] (07)
[W] [J] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 4] (07)
[W] [I] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 4] (07)
à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation des enfants ;
N° RG 24/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ISY3
Madame [L] [N] /c Monsieur [F] [W]
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [N] épouse [W] ;
DIT que Monsieur [F] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- la totalité des vacances de la [Localité 5] et d'hiver,
- les années paires : la première moitié des vacances de Noël et de Pâques,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances de Noël et de Pâques ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, 2ème et 4ème périodes les années impaires .
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par les deux parents, le trajet aller étant à la charge du père et le retour à la charge de la mère ;
DIT que Monsieur [F] [W] devra verser à Madame [L] [N] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 135 € par enfant, soit au total 405 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du mois de mai 2024 ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
N° RG 24/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ISY3
Madame [L] [N] /c Monsieur [F] [W]
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([1]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [2] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Boîte Postale n° 3009 - 68061 - [Adresse 3] - Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 24/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ISY3
DEMANDEUR
Madame [L] [N] épouse [W]
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W]
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 3], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 02 Juillet 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4] - Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 24/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ISY3
DEMANDEUR
Madame [L] [N] épouse [W]
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W]
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 3], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 02 Juillet 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.