TJ 68224, 2 juill. 2026, RG 24/01888
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Ordonnance du 02 juillet 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG 24/01888 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6EX
N° minute :
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me KEMPF Me [Y]
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
JUGE DE LA MISE EN ETAT
ENTRE
Madame [F] [C] [Y] [L] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [G] [X] [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
domicilié : chez M. [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
DEFENDEUR
CONCERNE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que Monsieur [G] [X] [P] [W] ne s’oppose pas à la suspension des prêts immobiliers ;
DISONS n’y avoir lieu à autoriser Madame [F] [C] [Y] [L] [E] épouse [H] à passer seule les actes nécessitant le consentement de son époux au titre de l’article 217 du Code civil, en l’absence de refus caractérisé de Monsieur [G] [X] [P] [W] ou l’impossibilité pour ce dernier de manifester sa volonté ;
DÉBOUTONS Monsieur [G] [X] [P] [W] de sa demande d’injonction au titre de la production de justificatifs concernant la situation de [B] ;
DÉBOUTONS Monsieur [G] [X] [P] [W] de sa demande de restitution forcée sous astreinte du véhicule BMW Série 1 et de ses accessoires ;
DISONS n’y avoir lieu à modification de l’attribution de jouissance des véhicules telle que résultant de l’ordonnance de mesures provisoires ;
DÉBOUTONS Madame [F] [Y] [L] [E] épouse [H] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [S] ;
RAPPELONS que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure :
[S] [M] [E] [H], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 5] (SUISSE)
est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELONS que la résidence principale de l’enfant mineure est fixée chez la mère ;
DÉBOUTONS Madame [F] [C] [Y] [L] [E] épouse [H] de sa demande de suspension du droit de visite et d’hébergement du père ;
DISONS que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires :
un samedi sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 12 heures à 18 heures ;
DISONS que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accuil seront effectués ou pris en charge par le père, qui devra prévenir au plus tard le mercredi précédent de sa disponibilité ;
DISONS qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des Mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DÉBOUTONS Monsieur [G] [X] [P] [W] de ses demandes respectives tendant à la suppression, à la réduction ou à la modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DISONS que Monsieur [G] [X] [P] [W] devra verser à Madame [F] [C] [Y] [L] [E] épouse [H] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 200,00 € (deux cents euros) pour l’enfant [S] et de 100 euros pour l’enfant [B], soit au total 300,00 € (trois cents euros), et ce à compter de la demande en divorce ;
DISONS que cette obligation vaut condamnation ;
DISONS que cette contribution est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire ;
RAPPELONS que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation intitulé “Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM)” (base 100 en 2015), publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du présent mois ;
DISONS que cette contribution sera révisée chaque année à l’initiative du débiteur à la date anniversaire de la présente ordonnance à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu*
-------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
* en général 2 mois auparavant
INDIQUONS aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet : http://www.insee.fr ;
CONDAMNONS dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DISONS que cette contribution sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite ou d'hébergement et ce tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;
PRECISONS qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELONS que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
RAPPELONS qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELONS que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELONS que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELONS que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DISONS que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ;
DISONS la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 2026 à 9h ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait en son Cabinet, au Palais de Justice,
à [Localité 6] l’an deux mil vingt six et le deux juillet.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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