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TJ 68224, 2 juill. 2026, RG 24/02079


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Date
02/07/2026
Numéro
24/02079
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 1
Type
other
Id
6a46d21793c619cd1f2adfa9

Texte de la décision

8,751 caractères

N° RG 24/02079 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4JT
Monsieur [B] [V] [D] /c Madame [N] [H] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/02079 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4JT

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me YILDIZ, Me SCHOTT RIESEMANN
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me YILDIZ, Me SCHOTT RIESEMANN
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur [B] [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2 (avocat posulant), Me Virginie HOUILLON, avocat au barreau d’EPINAL (avocat plaidant)

- partie demanderesse -

ET

Madame [N] [H] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 15

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02079 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4JT
Monsieur [B] [V] [D] /c Madame [N] [H] [P]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2024 ;

DONNE ACTE à Monsieur [B] [V] [D] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Monsieur [B] [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]

et

Madame [N] [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2022 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [B] [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
* Madame [N] [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 13 septembre 2024, date de l’assignation ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [D] [I] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7] (68) et [D] [C] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (68) par les deux parents ;

DÉBOUTE Madame [N] [H] [P] de sa demande relative à la scolarisation des enfants ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [H] [P];

DIT que Monsieur [B] [V] [D] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :

a) hors vacances scolaires :

- une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 20 heures ;
-les semaines paires du mardi sortie des classes au mercredi à 18 heures ;

b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :

- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;

DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, 2ème et 4ème périodes les années impaires ;

DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père  ;

DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;

DIT que Monsieur [B] [V] [D] devra verser à Madame [N] [H] [P] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 400 € (quatre cents euros) par enfant, soit au total 800 € (huit cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;

DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;

DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :

pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

ORDONNE le partage par moitié des frais extrascolaires engagés d’un commun accord préalable pour l’enfant ;

DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de 15 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

Et en tant que de besoin,

CONDAMNE Madame [N] [P] et Monsieur [B] [D] à rembourser la part des frais extrascolaires qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris 15 jours après une mise en demeure restée sans effet ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;

REJETTE la demande de Monsieur [B] [D] formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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