TJ 68224, 2 juill. 2026, RG 25/02859
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Texte de la décision
N° RG 25/02859 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSUJ
Madame [U] [I] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/02859 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSUJ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me AYARI, Me DHRISS
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me AYARI, Me DHRISS
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2026
dans l’affaire entre :
Madame [U] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 5
et
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (IALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Samir AYARI de la SELARL AYARI LEGAL ETUDE D’AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 31
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
en présence, lors des débats, de [W] [T], greffier stagiaire
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/02859 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSUJ
Madame [U] [I] /c
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [I] épouse [E] et Monsieur [B] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2025 à [Localité 5] (68) sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 16 Décembre 2025 reçue au greffe le 22 Décembre 2025, Madame [U] [I] épouse [E] et Monsieur [B] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 10 décembre 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires au tribunal judiciaire de MULHOUSE a été fixée le 08 Avril 2026 et renvoyée au 6 mai 2026 , par suite d’un mouvement de grève du Barreau.
A cette audience, se sont présentés Madame [U] [I] épouse [E] représentée par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, Monsieur [B] [E] représenté par Maître Samir AYARI de la SELARL AYARI LEGAL ETUDE D’AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur
- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- l’abandon de l’usage du nom marital,
- la renonciation à toute demande de prestation compensatoire
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 mai 2026.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [U] [I] épouse [E] et Monsieur [B] [E];
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2025 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 5] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [U] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
*Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (IALIE);
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 4 juillet 2025 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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