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TJ 68224, 2 juill. 2026, RG 26/00380


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00380
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 1
Type
other
Id
6a46d26c93c619cd1f2ae2af

Texte de la décision

4,347 caractères

N° RG 26/00380 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVDD
Monsieur [F] [G] /c Madame [B] [I] [M] épouse [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 26/00380 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVDD

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me AUBEL, Me MORGEN STOLL
le

Délivrance copie certifiée conforme à
Me AUBEL, Me MORGEN STOLL
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)

représenté par Me Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97

et

Madame [B] [I] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 26/00380 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVDD
Monsieur [F] [G] /c Madame [B] [I] [M] épouse [G]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Monsieur [F] [G]
Madame [B] [I] [M] épouse [G] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1998 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 5] ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
ET
*Madame [B] [I] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3];

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 25 octobre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;

DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;

DIT que Monsieur [F] [G] prendra en charge l’intégralité des frais scolaires , extra scolaires, de logement, de santé, de loisir des 3 enfants jusqu’à leur indépendance financière ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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