TJ 68224, 25 juin 2026, RG 25/03243
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03243 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSU5
Section 3
[I]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. [S], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE substituée par Me Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Victor ANTONY : Greffier
DEBATS : à l’audience du 26 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Natacha LANDAUER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé du 14 août 2021, la SCI [S] a loué à Monsieur [O] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 700 euros hors charges, outre 200 euros de provision pour charges.
Par LRAR du 4 juin 2025, le bailleur a rappelé à Monsieur [O] [X] que la dette locative s’élevait à 12 291,92 euros au 4 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la SCI [S] a fait assigner Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,condamner le locataire à payer la somme de 12 541,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés 6 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner le locataire à justifier d’une assurance locative en cours de validité, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de 1 400 euros jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, condamner le locataire à lui payer, en deniers et quittances, les montants dus pour la période échue entre le 6 novembre 2025, date du décompte, et le jugement à intervenir, au titre des impayés locatifs, avec les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,condamner le locataire à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, condamner le locataire aux entiers dépens, dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 26 novembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 26 mai 2025.
A cette audience, la SCI [S], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 13 392,04 euros au 6 mai 2026.
Cités par acte délivré à personne, Monsieur [O] [X] est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 26 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 26 mai 2026.
La demande formée par la société bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu'au 6 mai 2026 la dette locative de Monsieur [O] [X] s’élève à la somme de 13 392,04 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 novembre 2025 sur la somme de 12 541,98 euros.
Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l'absence de paiement régulier des loyers et l’absence de justification de l’attestation locative constituent un manquement grave des locataires à leurs obligations, de sorte que les conditions d'une résiliation judiciaire sont réunies au 25 juin 2026.
L’expulsion de Monsieur [O] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [O] [X] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Monsieur [O] [X] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à 975,01 euros.
Monsieur [O] [X] est aussi condamné à justifier auprès de la SCI [S] d’une assurance locative en cours de validité, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de trois mois.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [X] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [S] et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [O] [X] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 800 euros en application de l’article précité, avec intérêts de droit à compter du présent jugement.
Il y a lieu de juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
PRONONCE la résiliation à compter du 25 juin 2026 du bail conclu le 14 août 2021 entre la SCI [S], d’une part, et Monsieur [O] [X], d’autre part, concernant un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à la SCI [S] la somme de 13 392,04 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, somme arrêtée au 6 mai 2026, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 novembre 2025 sur la somme de 12 541,98 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à la SCI [S] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 975,01 euros à compter du 25 juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à justifier auprès de la SCI [S] d’une assurance locative en cours de validité, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de trois mois ;
DÉBOUTE la SCI [S] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à la SCI [S] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
ORDONNE que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Natacha LANDAUER, Greffier .
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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