TJ 54395, 2 juill. 2026, RG 25/01670
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Texte de la décision
DU : 02 Juillet 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/01670 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JP3G / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [A] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
domiciliée : chez Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffière lors des débats Madame Roxanne GERRIET
Greffière lors du délibéré Madame Aurélie DA PONTE
DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Aurélie DA PONTE, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître TONTI
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître TONTI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 14 juin 2025 ,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [A] [O] [C], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] (69),
et de
Monsieur [S] [D] [B], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1986, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (08).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2024,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule C3 à Mme [C] ;
DEBOUTE Mme [C] de ses autres demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [C], et M [B] et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Aurélie DA PONTE, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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