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TJ 06069, 1 juill. 2026, RG 24/06127


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Date
01/07/2026
Numéro
24/06127
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
Id
6a46d33493c619cd1f2aea5d

Texte de la décision

27,703 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me VOISIN-MONCHO
1 EXP Me MARTINEZ

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

DÉCISION N° 26/231

N° RG 24/06127 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-QALL

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [Y] [V]
né le 26 Juillet 1955 à SAINT-ETIENNE (42100)
15 rue des Belges
06400 CANNES

représenté par Me Michèle MARTINEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEUR:

Syndicat des copropriétaires de la résidence 15 RUE DES BELGES, à (06400) CANNES, représenté par son Syndic en exercice le Cabinet CITYA, dont le siège social est sis 9 rue Saint-Honoré à (06400) CANNES, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès-qualités audit siège

représenté par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [X] [F],
né le 18 Décembre 1994 à ISEO (ITALIE)
Riva San Bartolomé 7 MORCOTE
SUISSE

Monsieur [M] [F],
né le 31 Janvier 1996 à IESO (ITALIE)
Riva San Bartolomé 7 MORCOTE
SUISSE

représentés par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 mars 2026 ;

A l’audience publique du 10 Avril 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 juin 2026.

Le prononcé du jugement a été reporté au 01 juillet 2026 .


EXPOSE DU LITIGE

[U] [V] est propriétaire du lot n° 6 au sein de la copropriété sise 15 rue des Belges à CANNES (06400).

Le 10 septembre 2024 s’est tenue une assemblée générale au cours de laquelle a été adoptée notamment la résolution n° 7 autorisant l’installation d’un ascenseur à l’usage privatif de l’indivision [F], propriétaire des lots n° 5 et 7 de la copropriété, dans la cage d’escalier de l’immeuble.

Contestant cette résolution, [U] [V], par acte du 6 décembre 2024, a fait assigner le Syndicat des copropriétaires 15 RUE DES BELGES devant la présente juridiction, aux fins d’en obtenir l’annulation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, Messieurs [X] et [M] [F] sont volontairement intervenus à l’instance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 mars 2026, [U] [V] demande au tribunal de :

« Révoquer le cas échéant et si la Juridiction de Céans le considérait opportun, l'ordonnance de clôture intervenue avec effet différé au 6 mars 2026,

Déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [F] en leur intervention volontaire,

Débouter les Consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [U] [Y] [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Constater l'irrégularité du vote de la résolution N° 7 de l'Assemblée Générale des Copropriétaires de la Résidence 15 rue des Belges à CANNES,

Déclarer nulle la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence 15 rue des Belges à CANNES du 10 septembre 2024,

Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence 15 rue des Belges au paiement à Monsieur [U] [Y] [V] d'une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Messieurs [X] et [M] [F] au paiement à Monsieur [U] [Y]
[V] d'une indemnité de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner pour tant que de besoin, l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence 15 rue des Belges ainsi que les Consorts [F] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michèle
MARTINEZ, Avocat au Barreau de GRASSE et du demandeur, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dire et juger que Monsieur [U] [Y] [V] sera exonéré de sa quote-part de copropriétaire dans les dépens, frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires défendeur au titre des charges générales d'administration, en exécution de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires 15 RUE DES BELGES, représenté par son syndic en exercice, et les consorts [F] demandent au tribunal de :

« RECEVOIR les consorts [F] en leur intervention volontaire ;

Débouter Monsieur [V] de toute demande plus ample ou contraire tant concernant la recevabilité de l’intervention des Consorts [F], que l’annulation de la résolution 7 de l’Assemblée Générale du 10 septembre 2024 ainsi que ses demandes connexes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

Le débouter de sa demande d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

En ce qui concerne les Consorts [X] et [M] [F],

Condamner Monsieur [V] à verser aux Consorts [F] :
- 19.060,62 euros par an entre le 10 septembre 2024 et la date à laquelle un jugement définitif interviendra, au titre du surcoût généré par les travaux,

Le condamner à verser :
- 5.000 euros pour Monsieur [X] [F] au titre de son préjudice de jouissance par année à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’au jugement définitif à intervenir,
- 5.000 euros pour Monsieur [M] [F] au titre de son préjudice de jouissance par année à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’au jugement définitif à intervenir,

CONDAMNER Monsieur [V] à 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Copropriété,

CONFIRMER pour tant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

LE CONDAMNER à 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des Consorts [F],

Le condamner aux entiers dépens. »

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.

Par ordonnance du 18 décembre 2025, la Juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire avec effet différé au 6 mars 2026 et l’a fixée à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, puis prorogée au 01 juillet 2026.

MOTIFS

En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, l’ensemble des parties ayant constitué avocat.

Remarques préliminaires

Aux termes des articles 5 et 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures.

Le juge statue en effet par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il soit simplement « constaté » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui apparaissent n’être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

Il convient de rappeler, au visa de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile attribuant au Juge de la mise en état la compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas de la présente affaire.

Par conséquent, l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des consorts [F] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, soulevée par [U] [V], ne relève pas des attributions du Tribunal statuant au fond et sera en conséquence rejetée.

Il y a dès lors lieu de recevoir [X] et [M] [F] en leur intervention volontaire, et d’examiner les demandes qu’ils présentent, de même que les demandes formées par [U] [V] à leur encontre.

Sur la recevabilité des conclusions notifiées le jour de la clôture

Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Les conclusions déposées le jour de la clôture sont recevables dès lors qu’elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles.

Les conclusions notifiées le 6 mars 2026, jour de la clôture, par [U] [V] ont été prises en réplique aux conclusions et pièces notifiées le 4 mars 2026 par le Syndicat des copropriétaires et les consorts [F] et sont par conséquent recevables.

Sur la demande d’annulation de la résolution n° 7

La résolution n° 7 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 10 septembre 2024 autorise Messieurs [F] à effectuer, à leurs frais, des travaux de construction d’un ascenseur dans la cage d’escalier de l’immeuble. Il est précisé dans le procès-verbal : « Cet ascenseur est un élément qui sera exclusivement affecté [aux lots n° 5 et 7] et dont l’intégralité des charges […] sera pris en charge par les seuls propriétaires des deux lots correspondants ».

Au soutien de sa demande d’annulation, [U] [V] soulève trois moyens, lesquels seront examinés successivement.

Sur la violation des règles de majorité applicables
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 septembre 2024 mentionne que la résolution n° 7 a été adoptée selon les dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

[U] [V] soutient que cette résolution emporte une emprise permanente de l’indivision [F] sur une portion des escaliers intérieurs, partie commune, dont la largeur en serait en conséquence diminuée. Il ajoute que la constitution d’un droit de jouissance privatif sur une partie commune nécessite la modification du règlement de copropriété. Il affirme que la résolution n° 7 aurait par conséquent dû être adoptée selon les règles de majorité prescrites par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Le Syndicat des copropriétaires et les consorts [F] répliquent que les travaux litigieux n’ont pas d’incidence sur les modalités d’usage et de jouissance des parties communes, de sorte qu’ils constituent des travaux au sens de l’article 25, b), de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, « ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […]
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
[…]
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté […] ».

L’article 26 de la même loi prévoit quant à lui que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d […] ».

Les travaux d’amélioration réalisés aux frais exclusifs d’un copropriétaire ne relèvent de la majorité prévue à l’article 25 susvisé que lorsqu’ils ont pour unique effet d’affecter les parties communes de l’immeuble.

Il est en effet constant que tous travaux entraînant l’appropriation définitive d’une partie commune, en la soustrayant à la jouissance des autres copropriétaires, instituent une emprise assimilée à une aliénation et relèvent, en conséquence, de la double majorité prévue par l’article 26.

En l’espèce, il ressort des plans d’architecte versés aux débats que les travaux projetés entraîneraient le morcellement en deux parties latérales, d’une largeur respective de 0,87 et 0,88 mètres, de l’escalier de l’immeuble, lequel est actuellement composé d’une unique volée d’une largeur supérieure à 1 mètre.

L’exécution de ces travaux aurait également pour conséquence de constituer un droit de jouissance exclusive sur une partie de la cage d’escalier, partie commune générale, au profit des lots dont l’indivision [F] est propriétaire.

Contrairement à ce que soutient [U] [V], la constitution d’un tel droit par une décision d’assemblée générale sans modification du règlement de copropriété est régulière dans les immeubles soumis au statut de la copropriété avant le 1er juillet 2022, en vertu de l’article 209 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.

Néanmoins, le droit de jouissance exclusive est un droit réel, de sorte que la concession de ce droit sur une partie commune, en ce qu’elle soustrait définitivement la jouissance de celle-ci aux autres copropriétaires, doit être analysée comme un acte de disposition.

Par conséquent, sauf à ce que ce droit n’ait été conféré qu’à titre précaire, la résolution d’assemblée générale l’instituant doit être adoptée selon la double majorité prévue par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Ainsi, si l’installation d’un ascenseur dans la cage d’escalier d’un immeuble soumis au statut de la copropriété n’est pas de facto constitutive d’une aliénation nécessitant la double majorité, elle le devient lorsque, comme dans la présente affaire, la largeur de l’escalier commun s’en retrouve réduit et qu’un droit de jouissance exclusive est conféré à un copropriétaire.

Toutefois, l’erreur, sur le procès-verbal d’assemblée générale, dans la mention de la majorité applicable à une délibération qui a par ailleurs obtenu la majorité légale n’est de nature à vicier le vote que si elle a eu une incidence sur le résultat de celui-ci.

En l’espèce, après minoration des voix de l’indivision [F] sur le fondement de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, 3 copropriétaires sur 4, représentant 727 tantièmes sur 860 ont voté en faveur de la résolution n° 7, de sorte que la majorité prescrite par l’article 26, alinéa 1er, a été atteinte. Aucun élément ne démontre que l’erreur dans la mention de la majorité applicable aurait orienté les résultats du vote.

Par conséquent, la demande d’annulation de la résolution n° 7 ne peut prospérer sur ce fondement.

Sur l’atteinte aux droits de [U] [V]
[U] [V] soutient que les travaux autorisés par l’assemblée générale entraînent le rétrécissement de l’escalier intérieur de l’immeuble et que la nouvelle dimension de celui-ci serait contraire aux exigences réglementaires relatives à la sécurité et à l’accessibilité aux personnes handicapées de l’immeuble. Il ajoute que ces travaux entraîneraient le retrait de l’autorisation d’exercice de son activité de psychiatre dans son appartement, qui lui a été accordée en raison notamment de la largeur d’un mètre des escaliers. Il en conclut que l’usage de son appartement en serait modifié.

Le Syndicat des copropriétaires et les consorts [F] répliquent qu’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avance.

Il n’appartient pas au juge judiciaire de rendre une décision fondée sur la seule méconnaissance des prescriptions réglementaires. Celle-ci ne pourrait justifier l’annulation de la résolution contestée que pour autant qu’elle aurait une incidence sur les droits de [U] [V] ou sur la destination de l’immeuble.

L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en ses deux derniers alinéas : « L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble. »

En l’espèce, le règlement de copropriété, en date du 17 janvier 1985, prévoit que :
« L’immeuble est destiné à usage commercial et professionnel pour partie et d’habitation pour le surplus. […]
Chaque copropriétaire disposant des parties privatives de son lot en use librement et jouit des parties privatives y attachées et des parties communes qui le composent à condition de ne pas porter atteinte aux droits des copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »

Il s’agit donc d’un immeuble mixte.

L’arrêté du 24 décembre 2015 invoqué par [U] [V], outre qu’il est relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées et non à la sécurité dans les bâtiments d’habitation collectifs, n’est pas applicable aux bâtiments construits avant son entrée en vigueur qui ne font pas l’objet de « travaux de modification, d'extension ou de travaux de création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination ».

[U] [V] ne fait pas état d’autres dispositions imposant une largeur minimale d’escalier d’un mètre pour des raisons de sécurité.

Il invoque ensuite l’exigence de largeur minimale de 0,90 mètres pour les escaliers de secours. Cependant, contrairement à ce qu’il soutient, l’installation de l’ascenseur n’aurait pas pour effet de transformer l’escalier intérieur de l’immeuble en escalier de secours.

Après la réalisation des travaux projetés, l’escalier serait composé de deux volées, chacune d’une largeur supérieure à 0,80 mètre. Dès lors que les escaliers ne desservent que les lots n° 5, 6 et 7, une telle largeur suffit à assurer la sécurité et l’accès des habitants et patients de [U] [V] aux étages supérieurs.

Par conséquent, les travaux projetés sont conformes à la destination de l’immeuble.

S’agissant de l’atteinte alléguée aux droits de [U] [V], celui-ci ne produit pas le dossier à l’origine de l’autorisation d’exercice au sein de l’immeuble de son activité de psychiatre, ni l’attestation de conformité des travaux aux exigences d’accessibilité qu’il a dû établir à leur achèvement. L’arrêté préfectoral du 7 novembre 2016 et l’arrêté municipal du 13 décembre 2016 lui délivrant ladite autorisation ainsi que les documents y annexés ne renvoient pas aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2015 invoqué et ne font pas davantage référence aux caractéristiques de l’escalier.

[U] [V] ne démontre donc pas que la dimension de l’escalier intérieur de l’immeuble était déterminante de la décision favorable de l’autorité préfectorale et que la réduction de sa largeur entraînerait le retrait de cette autorisation.

Puisqu’il ne rapporte pas la preuve de l’atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives et à la destination de l’immeuble qu’il allègue, ce moyen ne peut justifier l’annulation de la résolution litigieuse.

Sur la violation des règles de représentation des copropriétaires indivisaires
[U] [V] soutient qu’[R] [F] a participé à l’assemblée générale du 10 septembre 2024 en tant que copropriétaire apparent, alors qu’il n’a pas cette qualité. Il ajoute qu’en tout état de cause, s’il y a assisté en tant que mandataire de l’indivision [F], il ne pouvait la présider, de sorte que l’assemblée générale est intégralement irrégulière. Il ne demande pas pour autant l’annulation de cette dernière en son ensemble.

Le Syndicat des copropriétaires et les consorts [F] répliquent qu’[R] [F] a représenté l’indivision [F] selon un mandat valable et que [U] [V] a voté en faveur de sa désignation en tant que président de séance en connaissance de sa qualité de représentant.

L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 3 que « tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. »

Le mandat n’est soumis à aucune exigence de formalisme hormis la présence d’un écrit signé par le mandant.

Les consorts [F] et le Syndicat des copropriétaires produisent le mandat de représentation confié à [R] [F] par l’indivision [F] pour l’assemblée générale du 10 septembre 2024, signé par [M] et [X] [F], copropriétaires indivisaires. Aucun élément du débat ne démontre que ce mandat serait irrégulier.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que la liste des copropriétaires présents et valablement représentés, ainsi que leurs tantièmes, a été communiquée aux copropriétaires par le syndic avant l’ouverture des débats. Il est indiqué que l’indivision [F] est composée d’[X] et [M] [F]. Le syndic a donc opéré la vérification des pouvoirs en début de séance et a pu établir que l’indivision [F] était régulièrement représentée par [R] [F].

Dès lors, [U] [V] ne peut sérieusement soutenir qu’[R] [F] se serait comporté comme un copropriétaire.

En tout état de cause, il apparaît, à la lecture du jugement rendu le 9 février 2024 par la présente juridiction, mentionné par [U] [V] lui-même, que les lots n° 5 et 7 appartenaient déjà à l’indivision [F] lors de cette précédente procédure, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’[R] [F] assistait à l’assemblée générale en tant que mandataire et non en tant que copropriétaire.

Il a donc voté en faveur de la désignation d’[R] [F] en tant que président de séance en connaissance de la qualité de mandataire de celui-ci. De plus, il ne conteste pas les résolutions n° 4 et 6, pour lesquelles il a également la qualité d’opposant, alors que le moyen tiré du défaut de pouvoir du président de séance serait susceptible de rendre l’assemblée générale irrégulière dans son ensemble.

Il ne peut, dès lors, se prévaloir de ce défaut de qualité pour solliciter la seule annulation de la résolution n° 7.

En conséquence, sa demande d’annulation sera rejetée.

Sur les demandes de réparation des préjudices subis par les consorts [F]

Les consorts [F] exposent que le début des travaux a été reporté dans l’attente de la présente décision et sollicitent en conséquence la condamnation de [U] [V] à leur payer les sommes suivantes :
- 19.060,62 € au titre de l’augmentation du coût des travaux depuis le jour de l’autorisation accordée par l’assemblée générale ;
- 5.000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance.

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’engagement de la responsabilité délictuelle implique ainsi l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, les demandes en réparation des préjudices tant matériel que de jouissance sont fondées sur la suspension de l’exécution de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 10 septembre 2024. Or, celle-ci s’explique uniquement par l’action en annulation intentée par [U] [V], laquelle n’excède pas l’exercice normal du droit d’agir en justice.

Ainsi, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve d’une faute à l’origine de leurs préjudices leur ouvrant droit à réparation.

Les demandes tendant à la réparation de leur préjudice matériel et de leurs préjudices de jouissance seront donc rejetées.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

[U] [V], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés et non compris dans les dépens. L’équité commande néanmoins de laisser aux consorts [F], intervenants volontaires, la charge des frais qu’ils ont exposés.

[U] [V] sera en conséquence condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur la dispense des frais de la procédure au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Les « frais de justice » exposés par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un litige sont des charges communes générales, c’est-à-dire des dépenses communes auxquelles tous les copropriétaires doivent participer conformément à l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Toutefois, l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit en son alinéa 2 que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».

[U] [V] n’ayant pas obtenu gain de cause, il ne sera pas fait application des dispositions susvisées.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir d’[X] et [M] [F] comme ne relevant pas des attributions du Tribunal statuant au fond ;

RECOIT [X] [F] et [M] [F] en leur intervention volontaire ;

REJETTE la demande de nullité de la résolution n° 7 de l’assemblée générale des copropriétaires 15 RUE DES BELGES du 10 septembre 2024 ;

DEBOUTE [X] [F] et [M] [F] de leur demande conjointe de réparation du préjudice matériel ;

DEBOUTE [X] [F] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE [M] [F] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE [U] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires 15 RUE DES BELGES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE [U] [V] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE [X] [F] et [M] [F] de leur demande conjointe formulée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE [U] [V] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE la demande de dispense de la participation à la dépense commune des frais de procédure formulée sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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